Refusal of Residence Permit Upheld Against Article 8 and Article 3 Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a request to annul an order refusing to grant a residence permit, ordering the applicant to leave French territory, and setting a return destination. The applicant argued that the refusal violated Article 8 (respect for private and family life) because she lived with her ill father in France and lacked ties to her home country, and Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) due to past trauma from a rape in her home country. The court rejected the Article 8 claim because the applicant failed to substantiate her family life claims and did not prove she was entirely without family in her home country where she lived most of her life. Furthermore, the court found that the applicant's alleged trauma, while unfortunate, did not establish a real risk of inhuman or degrading treatment upon return, thus dismissing the Article 3 claim and rejecting the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Against Article 8 and Article 3 Challenges: The applicant argued that the refusal violated Article 8 (respect for private and family life) because she lived with her ill father in France and lacked ties to her home country, and Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) due to past trauma from a rape in her home country. The court rejected the Article 8 claim because the applicant failed to substantiate her family life claims and did not prove she was entirely without family in her home country where she lived most of her life. Furthermore, the court found that the applicant's alleged trauma, while unfortunate, did not establish a real risk of inhuman or degrading treatment upon return, thus dismissing the Article 3 claim and rejecting the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté contesté :
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Mme A.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1999, est entrée en France le 11 mars 2022 sous couvert d'un visa Schengen court séjour.
Le 13 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si Mme A soutient qu'elle présente une vie privée et familiale établie en France dès lors qu'elle vit auprès de son père malade résidant en France et qu'elle ne possède plus de liens familiaux dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. En tout état de cause, l'intéressée, célibataire et sans enfants, ne démontre pas être dépourvue de lien familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans soit la grande majorité de sa vie. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les stipulations précitées que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à
Mme A un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si Mme A soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle aurait quitté après avoir subi un viol qui l'a durablement traumatisée, cette circonstance, aussi malheureuse et éprouvante soit-elle, n'est pas de nature à établir l'existence de risques réels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315380