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2315372 Généré par l'IA

Refugee Seeks Residence Permit Registration; Court Orders State to Pay Costs

Numéro de cause 2315372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, who obtained refugee status, sought an urgent order compelling the prefect to resolve a technical issue preventing the online registration of his residence permit application, citing resultant precariousness due to failed attempts to obtain a certificate of continued instruction. The court determined that since the defense demonstrated the application had been registered on February 29, 2024, and a certificate of continued instruction valid until July 30, 2024, had been issued, the claims for registration and renewal were moot, leading to no further action on those points, but ordered the State to pay the applicant €1,100 under the provisions concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Refugee Seeks Residence Permit Registration; Court Orders State to Pay Costs: The court determined that since the defense demonstrated the application had been registered on February 29, 2024, and a certificate of continued instruction valid until July 30, 2024, had been issued, the claims for registration and renewal were moot, leading to no further action on those points, but ordered the State to pay the applicant €1,100 under the provisions concerning costs.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour commandement de payer annonce des prétentions preuve de l'apatridie émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête de M. A.

This article is cited in the dispositive to rule that there is no longer cause to rule on the request based on the underlying procedural basis (L. 521-3 CJA).

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs on the State based on the cited legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the order for payment of a sum to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de résoudre " l'anomalie technique " qui persiste sur la demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis au versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a obtenu le statut de réfugié le 21 juin 2023 ; il a cherché à obtenir un titre de séjour correspondant à son statut, sans succès, du fait d'une erreur informatique sur le site internet de l'ANEF qui fait obstacle à l'enregistrement des informations saisies ; il a multiplié les démarches pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction préalable à la délivrance d'un titre de séjour qui sont acceptées mais ne donnent pas lieu à la délivrance d'attestations ;

- il justifie de l'urgence de sa demande dès lors que l'impossibilité d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction l'a placé dans une situation précaire pour une durée anormalement longue ; il a essayé à cinq reprises de déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies lui permettant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et l'injonction sollicitée n'interfère avec l'exécution d'aucune décision préfectorale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la demande a pu être enregistrée le 24 février 2024 et qu'il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) ".

2. Il résulte de la capture d'écran de l'application AGDREF relative à la situation administrative de M. A produite en défense que l'autorité préfectorale a enregistré sa demande de titre le 29 février 2024 et lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 janvier 2024 jusqu'au 30 juillet 2024. Ni la réalité de cet enregistrement, ni la remise effective de ce document provisoire à M. A ne sont contestées. Les conclusions tendant à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et au renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ont, par suite, perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 100 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.-A. SILVY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.