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2315361 Généré par l'IA

State Ordered to Compensate Public Transport Employee for Illegal Refusal of Professional Card

Numéro de cause 2315361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found that the administrative decision refusing to issue a professional card to the applicant, a public transport employee, for driving a particular public transport vehicle was based on an error of law because it required an authorization to hold concurrent activities, which is not mandated by regulation. Although the applicant was eventually granted the card, the initial illegal refusal caused recoverable damages, leading the court to order the State to pay the applicant €6,000 in compensation for material prejudice—factoring in the ancillary nature of the intended activity and its inherent uncertainties—and moral prejudice, along with €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 3120-6 du code des transports; State Ordered to Compensate Public Transport Employee for Illegal Refusal of Professional Card: Although the applicant was eventually granted the card, the initial illegal refusal caused recoverable damages, leading the court to order the State to pay the applicant €6,000 in compensation for material prejudice—factoring in the ancillary nature of the intended activity and its inherent uncertainties—and moral prejudice, along with €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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indemnisation étatique commandement de payer droit des transports conduite sans autorisation droit de la fonction publique indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary ruling condemning the State to pay damages based on the illegality of the refusal decision.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to grant litigation costs to the applicant.

Article R. 3120-6 du code des transports

Although cited extensively in the reasoning section to establish the fault (error of law regarding the need for a cumulative activity authorization), this specific article is not explicitly repeated in the numbered final orders (Articles 1 to 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 8 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Geissmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 37 282,08 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus de lui délivrer une carte professionnelle en qualité de conducteur d’un véhicule de transport public particulier ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que la décision du 22 décembre 2022 refusant de lui délivrer une carte professionnelle en qualité de conducteur d’un véhicule de transport public particulier est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition au texte réglementaire en considérant que le demandeur devait produire une autorisation de cumul, et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’est pas un agent public, de sorte que ce cumul d’activité est possible, et en ce que le statut du personnel de la RATP ne faisait pas obstacle à ce qu’il exerce une activité d’auto entrepreneur à titre accessoire ;

il a subi un préjudice financier à hauteur de 37 282,08 euros correspondant au revenu annuel moyen résultant des courses qu’il a effectuées entre février et mai 2024 ; il a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

par une décision du 11 octobre 2023, M. A... s’est vu délivrer la carte professionnelle sollicitée ;

les préjudices allégués ne découlent pas de la décision du 21 décembre 2022, dès lors que M. A... a conservé son emploi ;

les préjudices allégués ne sont pas établis ; le préjudice financier est trop imprécis pour donner lieu à une condamnation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Bastian, conseiller,

- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,

- et les observations de Me Geissmann, avocate de M. A....

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

M. A... a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle en qualité de conducteur d’un véhicule de transport public particulier. Par une décision du 21 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer cette carte professionnelle. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet a finalement procédé à la délivrance de cette carte. Par un courrier du 16 octobre 2023, M. A... a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 21 décembre 2023. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable, née du silence gardé sur son courrier du 16 octobre 2023, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 37 282,08 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus de lui délivrer une carte de conducteur de VTC.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute :

Pour refuser de délivrer à M. A... une carte professionnelle en qualité de conducteur d’un véhicule de transport public particulier, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances qu’il ne pouvait pas exercer cette activité à titre accessoire de son activité professionnelle à la RATP et que la délivrance de cette carte risquerait de le mettre en infraction de la réglementation des temps de conduite et de repos.

D’une part, aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « (…) La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui :/ 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) »

Il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que la délivrance de la carte professionnelle délivrée aux personnes souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier serait soumise, dans l’hypothèse où cette profession serait exercée à titre complémentaire, à la production d’une autorisation de cumul d’activité. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 21 décembre 2022 est entachée d’erreur de droit.

D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le risque d’infraction au regard de la réglementation des temps de conduite et de repos.

Il résulte de ce qui précède qu’en édictant la décision du 21 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

En ce qui concerne les préjudices :

En premier lieu, la décision litigieuse a privé M. A... de la possibilité d’exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier entre le 21 décembre 2022, date du refus illégal, et le 11 octobre 2023, date de délivrance de la carte professionnelle. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la délivrance de sa carte professionnelle, M. A... a perçu entre février et mars 2024 des revenus mensuels moyens supérieurs à 3 000 euros. Dès lors, la décision litigieuse a privé M. A... d’une chance sérieuse d’obtenir des revenus professionnels entre le 21 décembre 2022 et le 11 octobre 2023. Toutefois, M. A... ne produit aucune pièce de nature à attester qu’il a commencé à travailler dès la délivrance de sa carte professionnelle, le 11 octobre 2023. Ainsi, il n’établit pas qu’il aurait nécessairement commencé son activité de chauffeur de véhicule de transport public particulier dès le 21 décembre 2022 si l’autorisation demandée ne lui avait pas été refusée. En outre, cette activité devait être exercée à titre accessoire, et n’avait donc pas vocation à se substituer entièrement à l’activité principale de M. A... à la RATP, qu’il exerce à temps plein. Enfin, il y a lieu de tenir compte du caractère aléatoire de l’activité de chauffeur de véhicule de transport public particulier, qui dépend de la clientèle disponible sur le temps de travail que le requérant peut y consacrer, eu égard à son emploi principal, et des charges inhérentes à cette activité. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser M. A... à hauteur de 5 000 euros.

En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A... a subi un préjudice moral, résultant de manière directe et certaine de la décision du 21 décembre 2022, qui peut être évalué à la somme de 1 000 euros.

Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité de conducteur d’un véhicule de transport public particulier.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité de conducteur d’un véhicule de transport public particulier.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Guérin-Lebacq, président,

- M. Breton, premier conseiller,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

Le rapporteur,

P. BASTIAN

Le président,

J.-M. GUERIN-LEBACQ

La greffière,

A. KOUADIO TIACOH

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.