Legislator Jurisprudence & Législation
2315361 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Issuance)

Numéro de cause 2315361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having lost their residence permit and being unable to secure an appointment to retrieve the recently manufactured duplicate, sought an urgent order compelling the police prefect to issue either the duplicate or a temporary receipt under administrative procedure rules. The court determined that the applicant's primary requests for an injunction and penalty had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant received a summons to collect the duplicate residence permit on a specified future date, leading to the rejection of the request to rule on the merits of the injunction and the denial of costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Issuance): The court determined that the applicant's primary requests for an injunction and penalty had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant received a summons to collect the duplicate residence permit on a specified future date, leading to the rejection of the request to rule on the merits of the injunction and the denial of costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police citation à comparaître frais administratifs résidence principale date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the court's decision to no longer rule on the injunction and penalty requests because they had become moot.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the initial request for interim relief (injonction et astreinte) was made.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the assessment of costs (frais d'instance) in the final disposition, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Putman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir le duplicata de sa carte de résident ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que M. A a reçu une convocation pour se présenter le 17 août 2023 à la préfecture de police afin de récupérer le duplicata de sa carte de résident fabriqué le 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais, né le 20 juillet 1992, a obtenu une carte de résident valable jusqu'au 30 août 2021. Ayant perdu sa carte de résident en Italie le 30 juillet 2022, il a demandé le duplicata de cette carte à la préfecture, qui lui a indiqué que son duplicata était disponible depuis le 6 juin 2023. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour récupérer son duplicata, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son duplicata et, à titre subsidiaire, un récépissé dans l'attente de la délivrance d'un duplicata.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que le 11 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a reçu une convocation pour le 17 août 2023 afin de lui remettre le duplicata de sa carte de résident fabriquée le 6 juin 2023. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 septembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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