Legislator Jurisprudence & Législation
2315360 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Following Priority Decision

Numéro de cause 2315360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the failure to be rehoused, following a mediation commission decision on April 27, 2022, which recognized her as a priority case due to continuous accommodation in a facility, a decision that was not executed, including non-compliance with a subsequent administrative court order. The court found that the State's failure became culpable after the three or six-month deadline following the commission's decision expired, leading to recognized existential distress for the applicant and her three-person household, including two minors, resulting in the State being ordered to pay €2,700 in total damages, plus €1,100 for legal costs under specific conditions related to the applicant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Following Priority Decision: The court found that the State's failure became culpable after the three or six-month deadline following the commission's decision expired, leading to recognized existential distress for the applicant and her three-person household, including two minors, resulting in the State being ordered to pay €2,700 in total damages, plus €1,100 for legal costs under specific conditions related to the applicant's full legal aid status.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement commandement de payer frais d'assistance judiciaire aides accordées par les États statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 orders the State to pay the sum of 2,700 euros to Mrs. B...

Article 2

Article 2 orders the State to pay 1,100 euros to the lawyer based on these combined provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for awarding costs (Article 25 of the dispositive).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for awarding costs (Article 25 of the dispositive).

Article 3

Article 3 rejects the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 11 250 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 avril 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 16 juin 2023 n’a pas été exécutée ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Colera pour statuer sur ce litige visé à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Colera a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 avril 2022, désigné Mme B... comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Mme B... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable le 7 septembre 2023 réceptionnée le 11 septembre suivant.

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B... valant pour une personne au motif qu’elle est hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. La persistance de cette situation à compter du 27 octobre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B... justifiant que son foyer se compose de trois personnes dont deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 700 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B... la somme totale de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Baguet de la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de

1 100 euros au bénéfice de Me Baguet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B..., au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.

Le magistrat désigné

C. Colera

La greffière

C. Saint-Cyr

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.