Legislator Jurisprudence & Législation
2315352 Généré par l'IA

Asylum Rejection Annulled Due to Incomplete Examination of Family Ties

Numéro de cause 2315352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order issued by the prefect that rejected an application for asylum status, ordered the applicant to leave the territory, set a country of return, and imposed a one-year re-entry ban. The court found that the prefect failed to conduct a complete examination of the applicant's situation because the order did not mention a subsequent exceptional residency application filed prior to the decision, nor did it consider the applicant's significant family ties in France, including cohabitation with a legal resident spouse and children. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative status within four months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Rejection Annulled Due to Incomplete Examination of Family Ties: The court found that the prefect failed to conduct a complete examination of the applicant's situation because the order did not mention a subsequent exceptional residency application filed prior to the decision, nor did it consider the applicant's significant family ties in France, including cohabitation with a legal resident spouse and children. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative status within four months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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asile familial positions administratives réexamen de la demande d'asile autorisation familiale interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the awarding of legal costs, which is applied in Article 4 of the final decision.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1 of the final decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the final decision for awarding legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1 of the final decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the final decision for awarding legal costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the awarding of legal costs, which is applied in Article 4 of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Leboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa demande de titre de séjour déposée au mois d'octobre 2023 et sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard,

- les observations de Me Leboul, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit aux débats la carte de résident de Mme C, et celles de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 novembre 1990, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 mars 2023, dont la légalité a été confirmée le 1er septembre 2023. Alors que l'arrêté en litige mentionne que M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour postérieurement au rejet de sa demande d'asile, il ressort toutefois de l'attestation de dépôt produite à l'instance que l'intéressé avait déposé le 28 octobre 2023, avant l'édiction de l'arrêté contesté, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture du Raincy. En outre, alors que l'arrêté attaqué ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation personnelle de M. B, ce dernier justifie, par les pièces versées aux débats, d'attaches familiales notables en France, l'intéressé résidant sur le territoire français avec sa concubine, titulaire d'une carte de résident valable du 31 mai 2024 au 30 mai 2028, et leurs enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen complet de la situation de M. B lors de l'édiction de l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 décembre 2023, est annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et que cette autorité lui délivre durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leboul, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leboul de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée par l'Etat à M. B.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 décembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leboul, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

F. Aymard La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.