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2315352 Généré par l'IA

Algerian National v. French Prefecture (Residence Permit Denial and Franco-Algerian Agreement)

Numéro de cause 2315352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, legally present in France following entry via Spain, sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and fixing a destination country, based on the violation of Article 6-2 of the Franco-Algerian agreement regarding a spouse of a French national. The court found that the applicant met the condition of regular entry and marriage prior to the application, which supported the claim of non-compliance with the specified article, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to re-examine the residence application within two months, along with an award of costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié; Algerian National v. French Prefecture (Residence Permit Denial and Franco-Algerian Agreement): The court found that the applicant met the condition of regular entry and marriage prior to the application, which supported the claim of non-compliance with the specified article, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to re-examine the residence application within two months, along with an award of costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage entrée dans un pays violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay the applicant a sum for costs under this provision.
Article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié
The court annulled the prefect's decision because it failed to apply this article regarding the issuance of a residence permit for an Algerian national married to a French citizen.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié

The court annulled the prefect's decision because it failed to apply this article regarding the issuance of a residence permit for an Algerian national married to a French citizen.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the applicant a sum for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B épouse D soutient que l'arrêté attaqué :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- méconnait l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié.

Le préfet du Val-d'Oise a communiqué les pièces utiles au dossier le 18 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B épouse D, ressortissante algérienne née le 5 juin 1998, est entrée régulièrement en France le 5 mai 2022. Elle a épousé M. A., ressortissant français

le 6 janvier 2023 à Paris. Mme B épouse D a sollicité le 27 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté

du 18 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de son passeport ainsi que du visa délivré par les autorités espagnoles et valable du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 et des billets d'avion nominatifs produits, que la requérante est entrée régulièrement sur le territoire espagnol le 1er mai 2022 puis sur le territoire français le 5 mai 2022. Dès lors, elle justifie d'une entrée régulière en France, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué. La requérante démontre s'être mariée avec un ressortissant français préalablement au dépôt de sa demande de titre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B épouse D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde ainsi qu'aux conclusions à fin d'injonction formulées par la requérante, que le préfet du Val-d'Oise, réexamine la demande de Mme B épouse D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de conditions d'astreinte.

6. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse D et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme B épouse D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

P. Bocquet

Le président,

signé

P.-H d'Argenson

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315352