Foreign National v. Police Prefect (Exceptional Stay Application Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who arrived in the country in late 2019 and had since resided there without status, sought judicial relief under article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment for her exceptional stay application and issue a receipt, arguing undue delay since submitting her application in February 2023. The court denied the request because, while the lack of a receipt impacts an alien's situation, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under article L. 521-3, as she had not justified any prior regularization attempts since her arrival and provided no proof of follow-up after her initial submission, thus failing to establish circumstances warranting priority examination over other applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Exceptional Stay Application Delay): 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment for her exceptional stay application and issue a receipt, arguing undue delay since submitting her application in February 2023. The court denied the request because, while the lack of a receipt impacts an alien's situation, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under article L. 521-3, as she had not justified any prior regularization attempts since her arrival and provided no proof of follow-up after her initial submission, thus failing to establish circumstances warranting priority examination over other applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition rejecting the claimant's request.
Cited in the dispositive rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer le récépissé de dépôt de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous réserve de la complétude de son dossier, l'ensemble dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction de statuer sur sa demande, que le délai soit porté à trois mois.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, née le 14 juillet 1973, qui déclare être arrivée en France le 13 décembre 2019 et y résider depuis lors de manière continue sans titre de séjour, a sollicité le 6 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises. Elle a depuis obtenu un accusé de réception de la part de la préfecture, sans toutefois obtenir un récépissé attestant du dépôt de sa demande. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que pour justifier l'urgence, Mme B se prévaut du fait qu'elle est maintenue de manière prolongée dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement et contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative. Toutefois, si elle déclare être entrée en France le 13 décembre 2019, elle ne justifie pas avoir entrepris de démarches en vue de sa régularisation depuis cette date, elle s'est ainsi maintenue en situation irrégulière pendant toute cette période. En outre, elle ne justifie d'aucune relance depuis le dépôt de sa requête en février 2023. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un récépissé à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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