Legislator Jurisprudence & Législation
2315337 Généré par l'IA

Spouse of French National Residence Permit Renewal Urgency

Numéro de cause 2315337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit, based on being a spouse of a French national, expired after they submitted a complete online renewal application was entitled to relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the urgency was presumed due to the necessity of the extension certificate to justify their regular status, and the measure was useful as they had repeatedly sought the certificate without success. The court found that the administrative authority has an obligation to provide such an extension certificate when a complete application has been filed and processing extends beyond the document's validity, ordering the prefect to issue the certificate within fifteen days, awarding costs to the applicant, and rejecting the request for a daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Spouse of French National Residence Permit Renewal Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code because the urgency was presumed due to the necessity of the extension certificate to justify their regular status, and the measure was useful as they had repeatedly sought the certificate without success. The court found that the administrative authority has an obligation to provide such an extension certificate when a complete application has been filed and processing extends beyond the document's validity, ordering the prefect to issue the certificate within fifteen days, awarding costs to the applicant, and rejecting the request for a daily penalty.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour conjoint autorisation de séjour positions administratives obligation d'entretien entre époux rente de vieillesse pour couple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to issue an attestation based on the conditions met under Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground for ordering the injunction based on the urgency and usefulness of the measure.

Article 2

The State is ordered to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for ordering the respondent (the State) to pay the costs (indemnité) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous afin lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, que l'impossibilité de prendre un rendez-vous le maintien en situation irrégulière et nuit gravement à sa vie professionnelle ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il n'a pas d'autres moyens pour obtenir un rendez-vous ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence et celle de l'utilité de la mesure ne sont pas remplies dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il ne serait pas dans la possibilité d'obtenir un rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2023 en qualité de conjoint de français, a entendu solliciter le renouvellement de ce titre de séjour en cette même qualité. N'ayant pu être admis à souscrire une telle demande, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous afin de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice

administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du document qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de délivrer à l'étranger les documents prévus par les dispositions précitées. Il en résulte que, lorsqu'une demande complète a été déposée via ce téléservice et si l'étranger établit que, malgré ses demandes réitérées, aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ne lui a été remise, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, cette attestation.

5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à la validation de son visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français valant titre de séjour, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en cette qualité le 24 septembre 2023 via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que cela ressort de l'attestation de dépôt délivrée par la plateforme. En se bornant à contester la condition d'urgence sans invoquer aucune circonstance particulière, les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis en défense ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption dont M. B est fondé à se prévaloir. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.

6. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son mémoire en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B est complète, alors qu'il a déposé sa demande de renouvellement il y a plus six mois et qu'il justifie avoir tenté d'avertir les services de la préfecture à de nombreuses reprises sur sa situation et notamment sur l'expiration de son titre de séjour le 7 décembre 2023, par plusieurs courriels adressés par son épouse et lui-même en décembre 2023. Il s'ensuit que la demande de M. B, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond également à la condition d'utilité énoncée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre seulement au préfet de la Seine-Saint-Denis, de délivrer à M. B, si son dossier est complet, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, si son dossier est complet, une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance,

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 mai 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315337