Legislator Jurisprudence & Législation
2315337 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Police Prefect: Residence Permit Refusal Annulled

Numéro de cause 2315337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit decisions by the police prefect refusing to issue a residence permit receipt and a residence permit to a Cameroonian national who applied for exceptional admission to stay, because the administration failed to submit any defense filings, leading to an acquiescence to the facts presented, and because the document provided instead of the required receipt did not meet the criteria of the relevant regulation. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a receipt within fifteen days and to re-examine the residence permit application within two months, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cameroonian National v. Police Prefect: Residence Permit Refusal Annulled: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a receipt within fifteen days and to re-examine the residence permit application within two months, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs droit de cité preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 612-3 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de police a été mis en demeure de conclure le 13 septembre 2023.
article R. 612-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, " la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the illegality of refusing the standard residence permit receipt (récépissé).

Art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning as the basis for finding the implicit rejection decision illegal due to lack of reasoned response after the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Kengne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance de son titre de séjour et la décision implicite par laquelle il a refusé la délivrance du récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que celle par laquelle il a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour.

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de police a été mis en demeure de conclure le 13 septembre 2023.

Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

13 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 19 avril 1984 à Nagoundéré (Cameroun), a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 janvier 2023 auprès de la préfecture de police. Une attestation de dépôt lui a été remise. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de celle qui lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, " la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire.

3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 16 janvier 2023, Mme A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qui est assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ".Ainsi, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, la simple remise d'une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue par le préfet de police, qui est réputé avoir acquiescé aux faits ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. D'une part aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

7. Il n'est pas contesté que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 janvier 2023 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu en préfecture le 22 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander, pour ce motif, l'annulation.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique ainsi seulement que le préfet de police délivre à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de sa notification, et procède dans un délai de deux mois au réexamen de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions attaquées du préfet de police sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2024.

Le président rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne,

M. MERINO

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315337/3-3