Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Parental Status Due to Insufficient Evidence of Fraudulent Paternity Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectoral decision from October 11, 2023, which refused issuance of a residence permit as the parent of a French child and ordered the individual to leave the territory. The court reasoned that while the administration may investigate potential fraud in a paternity recognition made for the purpose of obtaining residency, the evidence presented by the prefect—including a report suggesting the father's recognition was solely to facilitate residency and claims of no effective contribution—was insufficient to establish fraud. Conversely, the applicant provided substantial evidence, such as joint childcare authorizations, proofs of financial support, and documentation from early childhood services, demonstrating the French father's effective contribution to the child's maintenance and education, thus satisfying the requirements of Article L. 423-7 of the relevant code; consequently, the court annulled the entire prefectoral decision and ordered the issuance of a temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Parental Status Due to Insufficient Evidence of Fraudulent Paternity Recognition: The court reasoned that while the administration may investigate potential fraud in a paternity recognition made for the purpose of obtaining residency, the evidence presented by the prefect—including a report suggesting the father's recognition was solely to facilitate residency and claims of no effective contribution—was insufficient to establish fraud. Conversely, the applicant provided substantial evidence, such as joint childcare authorizations, proofs of financial support, and documentation from early childhood services, demonstrating the French father's effective contribution to the child's maintenance and education, thus satisfying the requirements of Article L. 423-7 of the relevant code; consequently, the court annulled the entire prefectoral decision and ordered the issuance of a temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the primary legal basis for annulling the prefecture's decision to deny the applicant a residence permit.
This provision was used to order the State to pay the applicant costs (Article 3 of the ruling).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme C A, représentée par la société d'avocats Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette même décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 7 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 juillet 1986, est entrée sur le territoire français en novembre 2019, selon ses déclarations. Elle a donné naissance, le 2 décembre 2019, à une fille. Le 15 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre en qualité de parent d'enfant français, au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " L'article L. 423-8 de ce code dispose : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'une fille mineure née le 2 décembre 2019, qu'elle a eu avec un ressortissant Français l'ayant reconnu. Pour lui refuser, par l'arrêté attaqué du 11 octobre 2023, l'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les deux motifs tirés, d'une part, de ce que la reconnaissance de paternité par le père français de l'enfant de la requérante aurait eu pour seul objet de permettre à cette dernière d'obtenir un droit au séjour et, d'autre part, de l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père français, lequel a reconnu de manière anticipée l'enfant.
5. D'une part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
6. Au cas d'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit, à l'appui de son mémoire en défense produit le 20 juin 2024, un signalement auprès du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 avril 2023 en application de l'article 40 du code de procédure pénale, dans lequel il est notamment fait état de l'entrée sur le territoire français de la requérante en novembre 2019, peu de temps avant la naissance de sa fille, de ce que la requérante n'a pas apporté la preuve de la présence de celui qui se présente comme le père français de sa fille à l'époque de la conception, en Espagne, de la différence d'âge entre elle et ce ressortissant français, ainsi que de l'absence de communauté de vie entre les deux parents. Toutefois, alors que le préfet n'apporte aucun élément sur les suites qui ont été données par le procureur de la République à ce signalement, ce seul document ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité évoqué.
7. D'autre part, Mme A produit des photographies montrant sa fille et son père, ressortissant français, deux attestations établies par ce dernier, précisant qu'il verse à la requérante une somme en liquide chaque mois et qu'il passe du temps avec sa fille, une preuve d'un transfert d'une somme de 50 euros effectué en janvier 2023, une facture de la caisse des écoles établie au nom du père, lequel atteste s'en être acquitté, cinq factures d'achat de vêtements d'enfant entre janvier 2021 et janvier 2023 sur lesquelles figure le nom du père, ainsi et surtout que le contrat d'accueil du service de de la petite enfance du centre communal d'action social mentionnant les noms des deux parents et que deux autorisations d'opérer l'enfant établies les 16 février 2022 et 28 février 2022 mentionnant à chaque fois le nom et les coordonnées précises du père. Ces pièces établissent que l'auteur de la reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de la fille française de la requérante. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2023 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), le versement à Mme A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.