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2315324 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2315324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, an Algerian citizen, sought the annulment of a prefectural order dated December 19, 2023, which mandated her immediate departure from French territory, specified the country of return, and imposed a one-year re-entry ban, additionally requesting an order for the prefect to re-examine her situation and grant temporary residence and work authorization. The Tribunal rejected the appeal because the petitioner failed to establish the existence of an underlying unlawful refusal of a residence permit, the order was sufficiently motivated by statements of fact and law, the prefect was shown to have considered the petitioner's personal situation, and the order was not tainted by a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Deportation Order Upheld: Mme B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ illégal autorisations de séjour droit étranger décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.

2. En premier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'un refus de titre de séjour dont elle n'établit pas l'existence et qui ne fonde pas les décisions que comporte l'arrêté attaqué.

3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de Mme B. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit en conséquence être écarté.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le GarzicLa greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.