OFII Decision Annulment Due to Invalid Signature on Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the Deputy Director General of the Office for Immigration and Integration (OFII) that rejected his prior administrative appeal against a refusal of material reception conditions following his asylum application. The Administrative Tribunal annulled the challenged decision because the Deputy Director General signed the rejection notice in their own name rather than explicitly acting under delegation from the Director General, rendering the act invalid due to the author's incompetence, and consequently ordered the Director General to re-examine the applicant's situation within two months, while awarding the applicant a portion of the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; OFII Decision Annulment Due to Invalid Signature on Appeal Rejection: The Administrative Tribunal annulled the challenged decision because the Deputy Director General signed the rejection notice in their own name rather than explicitly acting under delegation from the Director General, rendering the act invalid due to the author's incompetence, and consequently ordered the Director General to re-examine the applicant's situation within two months, while awarding the applicant a portion of the requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the contested decision based on the author's lack of competence.
This article imposes costs on the OFII in favor of M. B, citing the relevant legal basis.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et un mémoire du 3 septembre 2023, M. B, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 28 novembre 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de na notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une motivation insuffisante ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- ne prend pas en compte sa vulnérabilité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées par courrier du 31 mai 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée qu'elle a été signée par M. C D, directeur général adjoint de l'OFII, en son nom propre, sans délégation de compétence.
Par un mémoire du 3 juin 2024, l'OFII a répondu au moyen relevé d'office.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, ressortissant nigérian né le 25 juillet 1998, a présenté une demande d'asile enregistrée le 28 novembre 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du
13 avril 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. /
Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
3. La décision attaquée, qui a été signée par le directeur général adjoint de l'office français de l'immigration et de l'intégration dont la qualité figure seule en entête, est rédigée en ces termes : " en application des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous indique qu'après examen de votre dossier et prise en compte des éléments relatifs à votre situation personnelle et familiale, j'ai décidé de rejeter votre demande au motif que vous présentez votre demande d'asile tardivement sans motif légitime ". Il résulte dès lors de l'ensemble de ces mentions que la décision attaquée a été signée par M. C D, directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en son nom propre, sans délégation de compétence. Dès lors qu'elle n'est pas signée pour le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par délégation, conformément à la décision du 10 novembre 2020 par laquelle M. D a reçu délégation du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur, la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur et doit, par suite, être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le moyen d'annulation retenu étant le seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement que le directeur général de l'OFII procède au réexamen de la situation de
M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire, en l'état du dossier, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2023 du directeur général adjoint de l'OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'OFII versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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