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2315315 Généré par l'IA

Jurisdictional Error in Residency Permit Scheduling Dispute

Numéro de cause 2315315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the Administrative Tribunal of Paris to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, arguing urgency due to school attendance needs. The court dismissed the request because the dispute concerned the administration of alien police matters, and under the relevant rules, jurisdiction for decisions affecting residents of the Seine-Saint-Denis department, where the applicant resided, belongs to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, necessitating rejection based on judicial competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Jurisdictional Error in Residency Permit Scheduling Dispute: The court dismissed the request because the dispute concerned the administration of alien police matters, and under the relevant rules, jurisdiction for decisions affecting residents of the Seine-Saint-Denis department, where the applicant resided, belongs to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, necessitating rejection based on judicial competence.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles erreur administrative autorisation de police requête en nomination assignation du lieu de séjour droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision dictates that the referral judge rejects the conclusions by order when declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a besoin d'une autorisation de séjour en vue de poursuivre sa scolarité et de se rendre rapidement dans son pays d'origine.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : () Seine-Saint-Denis ; / (). ".

3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état Mme A pour obtenir un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 30 juin 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900