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2315312 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order Compelling Police Prefecture to Schedule Appointment for Exceptional Stay Permit Application

Numéro de cause 2315312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person whose prior applications for exceptional stay permits had been refused sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment to file a new application, arguing urgency due to the delay in obtaining a hearing despite multiple follow-ups since a request in September 2022. The court rejected the request because the urgency condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met, as the police prefecture had already issued a convocation for the applicant to attend an appointment in August 2023, rendering the applicant's request moot upon its filing in late June 2023, and the applicant failed to demonstrate any exceptional circumstances justifying priority examination.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Emergency Order Compelling Police Prefecture to Schedule Appointment for Exceptional Stay Permit Application: The court rejected the request because the urgency condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met, as the police prefecture had already issued a convocation for the applicant to attend an appointment in August 2023, rendering the applicant's request moot upon its filing in late June 2023, and the applicant failed to demonstrate any exceptional circumstances justifying priority examination.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police circonstances exceptionnelles priorité découlant du dépôt ordonnance de nécessité audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article constituted the legal basis under which the judge reviewed and ultimately rejected the request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et 19 juillet 2023, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au non-lieu, et subsidiairement au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant a obtenu une convocation pour le 23 août 2023.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2023, le requérant conclut aux mêmes fins et soutient en outre qu'il n'a été destinataire d'aucune convocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521 -3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Par la présente requête, M. B, de nationalité libanaise, né le 5 avril 1985, entré en France en janvier 2015, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant a fait une demande de rendez-vous le 28 septembre 2022, et l'a renouvelée par l'intermédiaire de son conseil, par courriel le 6 décembre 2022. Il a envoyé par la suite deux relances à la préfecture, le 7 mars et le 15 juin 2023. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, le requérant se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, et alors même que le requérant a fait l'objet de deux refus de titre de séjour le 30 juillet 2015 et le 25 octobre 2019, le préfet de police lui a, le 22 novembre 2022, fait parvenir une convocation pour le 21 août 2023, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait que sa situation soit examinée en priorité et plus rapidement. Dès lors, la requête de M. B était, dès son introduction le 28 juin 2023, dépourvue d'objet, et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

C. HNATKIW

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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