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2315293 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusal of Residence Permit Annulled on Family Life Grounds

Numéro de cause 2315293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil was asked to annul a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure, based on arguments of insufficient motivation and violation of the right to respect for private and family life under Article 8 ECHR. The court found that the decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life because she had been lawfully present in France for over five years, was married to a resident permit holder for six years, and had three children born in France, two of whom were in school, leading to the annulment of the refusal and the obligation to leave, and ordered the issuance of a "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Refusal of Residence Permit Annulled on Family Life Grounds: The court found that the decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life because she had been lawfully present in France for over five years, was married to a resident permit holder for six years, and had three children born in France, two of whom were in school, leading to the annulment of the refusal and the obligation to leave, and ordered the issuance of a "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale violation des charges d'autorisation devoirs de famille expulsion préfectorale droit de fonder une famille révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the prefectural order, as its violation was established in the merits of the case (point 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son bénéfice, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation qui résulte d'un défaut d'examen manifeste de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire et des pièces ont été produits pour Mme A le 3 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;

- les observations de Me Harir pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1989, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 5 mars 2018. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 27 février 2023. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Il ressort des pièces du dossier produites avant la clôture de l'instruction que Mme A, entrée régulièrement en France et présente sur le territoire depuis plus de cinq années à la date de l'arrêté, est mariée depuis six ans avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2025, et qu'elle entretient une vie commune avec ce dernier depuis 2018. De leur union sont nés en France trois enfants, respectivement en 2018, 2019 et 2022, les deux ainés étant scolarisés à l'école maternelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions particulières, et malgré la possibilité pour Mme A de recourir à la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué du 8 décembre 2023 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Lançon, première conseillère,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

N. Gaullier-Chatagner

Le président,

J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.