Legislator Jurisprudence & Législation
2315261 Généré par l'IA

Provisional Suspension of Residence Permit Refusal and Departure Order

Numéro de cause 2315261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person requested the provisional suspension of an administrative decision refusing a residence permit and decisions ordering departure, setting a voluntary departure deadline, and designating a destination country, arguing severe and immediate personal harm due to inability to pursue an apprenticeship opportunity and raising several arguments regarding the illegality of the refusal. The court partially granted the relief, ruling that the filing of a separate action for annulment automatically suspended the execution of the order to leave, the deadline setting, and the destination designation, rendering those specific suspension requests moot. However, the court rejected the request to suspend the underlying residence permit refusal, finding that the applicant's claims regarding the inability to continue schooling were insufficient to demonstrate the requisite urgency necessary for suspension under the applicable administrative justice code provisions, especially since the main action was scheduled for resolution within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Provisional Suspension of Residence Permit Refusal and Departure Order: The court partially granted the relief, ruling that the filing of a separate action for annulment automatically suspended the execution of the order to leave, the deadline setting, and the destination designation, rendering those specific suspension requests moot. However, the court rejected the request to suspend the underlying residence permit refusal, finding that the applicant's claims regarding the inability to continue schooling were insufficient to demonstrate the requisite urgency necessary for suspension under the applicable administrative justice code provisions, especially since the main action was scheduled for resolution within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire départ du pays recours en annulation en droit de l'Union suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
435-3 et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the requests for suspension of the refusal of the residence permit and the provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests for suspension of the refusal of the residence permit and the provisional legal aid.

Article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the context of the suspension of the obligation to leave the territory, the deadline for voluntary departure, and the destination country decision, until the court rules on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

S'agissant de la condition d'urgence :

- la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ;

- il ne peut poursuivre sa formation professionnelle alors qu'il accomplit un parcours scolaire exemplaire et que son employeur veut l'embaucher dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour une formation en alternance ;

S'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision viole les dispositions de l'article L. 435-1, de l'article L. 435-3 et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale car fondé sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit faute d'examen particulier de sa demande de titre ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale car fondé sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale car fondé sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2315013 par laquelle

M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Dès lors que M. A a introduit, le 26 juin 2023, une requête aux fins d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'exécution de cette décision d'éloignement, ainsi que de celle fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination sont suspendues jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la requête n° 2315013. Les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc dépourvues d'objet et doivent être rejetées.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 14 février 2023, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, et dont il n'aurait eu connaissance que tardivement, eu égard à un défaut d'adressage, M. A, de nationalité ivoirienne, né le 21 juin 2023, entré mineur en France, en 2019, selon ses déclarations, dont il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un titre pour jeune majeur, fait valoir que du fait du refus qui lui a été opposé, il ne peut poursuivre sa formation professionnelle alors qu'il accomplit un parcours scolaire exemplaire et que son employeur veut l'embaucher dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour une formation en alternance. Toutefois, alors qu'il a introduit le même jour, que sa requête aux fins de suspension de l'arrêté en litige, une requête au fond devant être jugée par le tribunal dans un délai de trois mois, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, les éléments invoqués par l'intéressé, ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence dont il se prévaut s'agissant de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions aux fins de bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 juillet 2023.

La juge des référés,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision