Legislator Jurisprudence & Législation
2315216 Généré par l'IA

Tunisian National v. Administrative Appeals Commission (Work Visa Refusal)

Numéro de cause 2315216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought annulment of the implicit refusal by the administrative appeals commission to grant a long-stay work visa, following an initial consular refusal, arguing the refusal lacked motivation and constituted an error in assessment despite presenting a valid employment contract and work authorization. The court annulled the commission's decision because, in the absence of explicit reasons provided by the administration justifying the rejection beyond the initial consular grounds (incomplete/unreliable information), and given the submission of comprehensive supporting documents, including a work authorization, the commission's implicit refusal was deemed an error in appreciation, compelling the minister to re-examine the visa application within two months without imposing a penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Tunisian National v. Administrative Appeals Commission (Work Visa Refusal): The court annulled the commission's decision because, in the absence of explicit reasons provided by the administration justifying the rejection beyond the initial consular grounds (incomplete/unreliable information), and given the submission of comprehensive supporting documents, including a work authorization, the commission's implicit refusal was deemed an error in appreciation, compelling the minister to re-examine the visa application within two months without imposing a penalty.

Mots-clés

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visa contrat de droit administratif annulation du contrat erreur administrative documents valables autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article explicitly annuls the decision of the appeal commission.
Article 2
This article issues an injunction to the Minister of the Interior to re-examine the visa application.
Article 3
This article orders the State to pay costs to M. B based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly annuls the decision of the appeal commission.

Article 2

This article issues an injunction to the Minister of the Interior to re-examine the visa application.

Article 3

This article orders the State to pay costs to M. B based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lara, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 14 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation, faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de refus de visa est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2023 à 17h00.

Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 10 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 14 août 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision née du silence de la commission, le 14 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.

3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et

D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er mai 2023, pour occuper un poste d'" attaché commercial en biens de consommation auprès des entreprises " au sein de la société H.T.M.77. Dans ces conditions, en l'absence de précisions apportées par l'administration sur la teneur du motif qui lui est opposé et alors que l'intéressé produit l'autorisation de travail qui lui a été délivrée par le ministre de l'intérieur, un extrait du registre national du commerce et des sociétés de l'entreprise susmentionnée ainsi qu'une attestation d'hébergement en France, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs et à la teneur des pièces produites par M. B, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa présentée par l'intéressé soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 août 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,