Legislator Jurisprudence & Législation
2315214 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2315214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of the administrative police prefect's implicit rejection of her application for a residence permit renewal, arguing the decision lacked proper motivation and violated her human rights. The Tribunal found that because the applicant formally requested the reasons for the implicit rejection, and the prefect failed to provide them within the required one-month period, the contested decision was illegal due to a demonstrable lack of motivation, leading to its annulment and an order for the prefect to re-examine the application within two months, while provisionally granting a work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Lack of Motivation: The Tribunal found that because the applicant formally requested the reasons for the implicit rejection, and the prefect failed to provide them within the required one-month period, the contested decision was illegal due to a demonstrable lack of motivation, leading to its annulment and an order for the prefect to re-examine the application within two months, while provisionally granting a work authorization in the interim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée autorisations de travail décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive order regarding the allocation of litigation costs.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article issues an injunction to the police prefect to re-examine the request and grant a temporary residence permit while awaiting the new decision.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the relevant legal provision regarding litigation costs.
Article 4
This procedural article dismisses the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article issues an injunction to the police prefect to re-examine the request and grant a temporary residence permit while awaiting the new decision.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the relevant legal provision regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive order regarding the allocation of litigation costs.

Article 4

This procedural article dismisses the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante philippine née le 26 juillet 1973, a sollicité, le 19 septembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salariée " valable du 26 octobre 2018 au 25 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

3. Par lettre du 22 mai 2023, reçue le 26 mai 2023, le conseil de Mme A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 20 janvier 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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