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2315211 Généré par l'IA

Administrative Court Refuses Urgent Order for Residence Permit Appointment for Undocumented Individual

Numéro de cause 2315211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing irregularly in the territory for nearly nine years requested the summary judge to order the police prefect to set an appointment within 15 days to file a request for a residence permit, arguing that the difficulty in obtaining an appointment demonstrated a breach of equal access to public service and met the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application, reasoning that since the individual had created their irregular status and had waited a considerable time before seeking an appointment, they could not claim the urgency required for the provisional measure, particularly when others with regular status require timely processing for renewals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Court Refuses Urgent Order for Residence Permit Appointment for Undocumented Individual: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application, reasoning that since the individual had created their irregular status and had waited a considerable time before seeking an appointment, they could not claim the urgency required for the provisional measure, particularly when others with regular status require timely processing for renewals.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives autorisation de police requête en nomination trouble de l'ordre public demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the applicant's request for interim relief, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the costs application, which was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. C, domicilié 225 rue de Crimée, 75019 Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour et la rupture du principe d'égalité devant le service public ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme non déterminée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la conditions d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité srilankaise né le 16 septembre 1982, déclare être arrivé en France en 2014 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour. Il a sollicité au moyen de plusieurs envois par courriel entre le 18 mai et le 21 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de police, le requérant demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, la démarche de M. A a été engagée le 18 mai 2023, alors même que celui-ci résidait irrégulièrement sur le territoire français, à cette date, depuis près de neuf ans. M. A ne peut ainsi se prévaloir, d'une part, d'une situation d'urgence qu'il a lui-même créée, d'autre part du caractère déraisonnable du délai de fixation d'un rendez-vous, alors même que de nombreux autres étrangers en situation régulière doivent obtenir dans des délais restreints le renouvellement de leurs titres.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que les conclusions de M. A présentées à fin d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023.

La juge des référés,

C. HNATKIW

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.