Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit for Malian National Due to Lack of Substantiation and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request for the suspension of the implicit refusal to issue a residence permit to a Malian national who had applied for exceptional admission to residency in January 2022. The court found that the condition of urgency was met because the applicant, who held a permanent employment contract, was rendered irregular by the implicit rejection (which occurred four months after the application, in May 2022) and was not timely informed of this consequence. Furthermore, a serious doubt existed as to the legality of the decision because the applicant had requested the motives for the implicit rejection in March 2023, and the administration had failed to provide them as required by law, meaning the implicit rejection was not properly substantiated. Consequently, the judge suspended the implicit decision, ordered the prefect to re-examine the situation within one month, and ordered the State to pay the applicant €800 for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit for Malian National Due to Lack of Substantiation and Urgency: The court found that the condition of urgency was met because the applicant, who held a permanent employment contract, was rendered irregular by the implicit rejection (which occurred four months after the application, in May 2022) and was not timely informed of this consequence. Furthermore, a serious doubt existed as to the legality of the decision because the applicant had requested the motives for the implicit rejection in March 2023, and the administration had failed to provide them as required by law, meaning the implicit rejection was not properly substantiated. Consequently, the judge suspended the implicit decision, ordered the prefect to re-examine the situation within one month, and ordered the State to pay the applicant €800 for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the suspension of the execution of the implicit decision rejecting the residency permit application.
Cited as the legal basis in the applicant's request for suspension, which the court implicitly grants based on its content in the orders.
The court enjoins the police prefect to re-examine the situation of M. B.
Cited in the reasoning (point 8) to justify the provisional nature of the orders concerning the injunction.
The court orders the State to pay a sum to M. B under this article.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Trotsky, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée compromet la régularité de sa situation et l'empêche de poursuivre une vie professionnelle et personnelle stable ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2310633 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 11 juillet 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Garrigues, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 janvier 2022. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, se trouve, du fait de la décision contestée, en situation irrégulière. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que M. B aurait été informé, avant un courriel de la préfecture du 6 mars 2023 en réponse à une demande d'information sur l'instruction de sa demande, des conséquences du silence gardé par l'administration sur sa demande au-delà de quatre mois, lui permettant de comprendre que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet dès le 12 mai 2022. Dans ces conditions, M. B établit se trouver dans une situation d'urgence.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré le 12 janvier 2022 la demande de titre de séjour présentée par M. B. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 12 mai 2022. Par lettre du 9 mars 2023, reçue le 14 mars 2023 par les services de la préfecture de police, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient également, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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