Suspension Granted for Residence Permit Implicit Rejection Lacking Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose request for a residence permit resulted in an implicit rejection due to administrative silence after four months sought an urgent suspension of this decision, arguing that the resulting irregular status created an urgent prejudice and that the lack of motivation for the implicit rejection created a serious doubt as to its legality, especially since the administration failed to respond to a subsequent request for reasons; the court granted the suspension, finding that the individual's irregular status established urgency and that the failure to provide the reasons for the implicit rejection upon timely request constituted a serious doubt regarding the legality of the decision, consequently ordering the administrative authority to re-examine the situation within one month and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension Granted for Residence Permit Implicit Rejection Lacking Motivation: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the execution of the implicit decision to refuse the residence permit.
Cited as the legal basis for granting the requested suspension order (ruling in Article 1).
The court ordered the Prefect of Police to re-examine the situation of Ms. B.
The State was ordered to pay a sum to Ms. B for costs.
Cited as the legal basis for awarding costs to Ms. B (ruling in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Trotsky, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée la place en situation irrégulière du fait de l'expiration de la durée de validité de son récépissé ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2310480 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 11 juillet 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Garrigues, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 14 août 1982, a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée le 24 janvier 2022, après injonction du juge des référés du tribunal administratif de Paris au préfet de police, par une ordonnance du 24 décembre 2021, de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande. Un récépissé valable jusqu'au 23 juin 2022 lui a alors été délivré. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui exerce des fonctions d'aide à domicile, se trouve, du fait de la décision contestée, en situation irrégulière. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que Mme B aurait été informée des conséquences du silence gardé par l'administration sur sa demande au-delà de quatre mois, lui permettant de comprendre que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet dès le 24 mai 2022. Dans ces conditions, Mme B établit se trouver dans une situation d'urgence.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré le 24 janvier 2022 la demande de titre de séjour présentée par Mme B. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 24 mai 2022. Par lettre du 17 mars 2023, reçue le 22 mars 2023 par les services de la préfecture de police, elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Elle soutient également, sans être contredite, qu'elle n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme B est fondée à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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