Claimant v. State: Damages for Delayed Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for failure to rehouse her following a decision by the mediation commission recognizing her as a priority case facing urgent rehousing due to an eviction threat, a failure also confirmed by a subsequent court injunction. The court found that the State's fault, beginning after the mandatory six-month period following the commission's decision (November 19, 2022) until the claimant was finally rehoused in adequate accommodation on November 30, 2023, engaged its responsibility for the resulting severe disturbances to her living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €400 in damages, all interest included, while the remainder of her claims, including costs related to legal representation, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Damages for Delayed Rehousing: The court found that the State's fault, beginning after the mandatory six-month period following the commission's decision (November 19, 2022) until the claimant was finally rehoused in adequate accommodation on November 30, 2023, engaged its responsibility for the resulting severe disturbances to her living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €400 in damages, all interest included, while the remainder of her claims, including costs related to legal representation, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay Mrs. A the sum of 400 euros as compensation.
The court rejects the remainder of the claims in the application.
This provision was cited in the initial request regarding legal fees, but the dispositive (Article 4 implicitly via Article 2) rejected the claim for costs under this article.
This provision was cited in the initial request regarding legal fees, but the dispositive (Article 4 implicitly via Article 2) rejected the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Trésor, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Trésor au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et à exécuter la décision de justice lui ayant enjoint d'assurer son relogement ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé ;
- et les observations de Me Tresor, représentant Mme A, faisant valoir que l'intéressée a été relogée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités le 30 novembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 19 mai 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement. En outre, par jugement du 5 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 novembre 2022 à l'égard de Mme A. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités le 30 novembre 2023. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 30 novembre 2023, Mme A n'ayant reçu aucune offre de logement correspondant à ses besoins et capacités jusqu'à cette date et ayant été menacée d'expulsion sans relogement, cette situation ayant généré un stress important pour la requérante et impacté sa santé. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de la requérante au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Trésor et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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