Legislator Jurisprudence & Législation
2315172 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Annulment of Entry Refusal for Homosexuality-Based Persecution

Numéro de cause 2315172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a request to annul the Minister of the Interior's decision of June 27, 2023, which refused entry to the territory for asylum to a national who fears persecution in her home country due to her homosexuality, having fled family discovery of her orientation and subsequent threats. The court found that the applicant's detailed and serious account of her sexual orientation and the risks she faces in her home country demonstrated that her asylum claim was not "manifestly unfounded" under the relevant law, leading the court to conclude that the Minister's decision constituted an error of assessment, violating the principle of non-refoulement under the Geneva Convention and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the refusal of entry and ordered the competent prefect to issue a provisional residence permit for asylum within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Annulment of Entry Refusal for Homosexuality-Based Persecution: The court found that the applicant's detailed and serious account of her sexual orientation and the risks she faces in her home country demonstrated that her asylum claim was not "manifestly unfounded" under the relevant law, leading the court to conclude that the Minister's decision constituted an error of assessment, violating the principle of non-refoulement under the Geneva Convention and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the refusal of entry and ordered the competent prefect to issue a provisional residence permit for asylum within two months.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorisations de séjour ministre de l'intérieur entrée dans un pays risque de persécution principe de non-refoulement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the claim for costs based on this article.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
Article 1er
The court explicitly annulled the administrative decision refusing asylum entry, which is the main operative order.
Article 2
The court ordered the competent prefect to issue a temporary residence permit based on the annulment in Article 1.
Article 3
The court rejected the remaining claims (surplus) of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the administrative decision refusing asylum entry, which is the main operative order.

Article 2

The court ordered the competent prefect to issue a temporary residence permit based on the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs based on this article.

Article 3

The court rejected the remaining claims (surplus) of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- la décision méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistrés le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Lamy, représentant Mme B,

- et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 août 1993, demande l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, de nationalité marocaine, craint pour sa vie en cas de retour au Maroc en raison de son orientation sexuelle. Elle explique dans son entretien qu'elle quitté son pays pour partir en Turquie afin de fuir sa famille et son frère qui avaient découvert son homosexualité. Elle explique aussi la découverte de son orientation sexuelle depuis l'école et explique voir dû cacher celle-ci non sans rédiger un carnet intime. Elle a fréquenté les endroits homosexuels à Casablanca et lors de l'audience au tribunal, elle cite un lieu en particulier. Elle mentionne aussi des cafés dans cette ville. Elle indique avoir fréquenté une jeune fille dès l'âge de dix-huit ans ayant un " style masculin ". Le récit de sa relation amoureuse avec cette jeune fille, qui a duré plus de deux ans, a été consigné dans un journal intime avec des photos qui ont été découvertes par son père. Elle a alors fugué dans un premier temps puis, dans un second temps, a fui en Turquie, pays qu'elle a été obligée de quitter quand son frère, étant à sa recherche, est arrivé dans ce pays. Mme B a alors commis une tentative de suicide. Le récit de Mme B, sérieux et circonstancié, permet d'estimer que son récit n'est pas manifestement infondé au regard des risques graves qu'encourt les personnes homosexuelles, en particulier les femmes, au Maroc. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B, au regard notamment de sa vulnérabilité, sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire de tout pays où elle serait légalement admissible.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement qui annule la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer, implique qu'il soit enjoint préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais d'instance :

7. Mme B est assistée pour sa défense par une avocate commise d'office et n'expose aucun frais pour sa défense. Dès lors les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé à Mme B l'entrée sur le territoire au titre de l'asile est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 30 juin 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2314533/8