Legislator Jurisprudence & Législation
2315169 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse; Damages Claim Dismissed on Evidentiary Grounds

Numéro de cause 2315169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of an implicit refusal of his prior claim for damages and compensation from the State for failure to rehouse him following his recognition as a priority case by the mediation commission in 2014, but the court rejected the annulment claim as inadmissible because the subsequent request for damages transformed the entire proceeding into a full-jurisdiction claim where the validity of the prior administrative decision was no longer the central issue. Although the State's responsibility was engaged due to its failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, the court ultimately dismissed the claim for damages because the claimant failed to provide sufficient evidence that his existing accommodation was inadequate considering his financial capacity and needs, despite asserting issues related to disability and poor housing conditions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse; Damages Claim Dismissed on Evidentiary Grounds: Although the State's responsibility was engaged due to its failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, the court ultimately dismissed the claim for damages because the claimant failed to provide sufficient evidence that his existing accommodation was inadequate considering his financial capacity and needs, despite asserting issues related to disability and poor housing conditions.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité responsabilité de l'État défaut de preuve motifs légaux besoin de logement prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the entire claim (including annulment and indemnification conclusions).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Nsalou Nkoua au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Par courrier du 28 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris portant rejet de la demande indemnitaire préalable, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions aux fins d'indemnisation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Madé ;

- et les observations de Me Nsalou Nkoua, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 3 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celui-ci à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 19 décembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 juin 2015 à l'égard de M. A.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Or si l'intéressé soutient qu'il vit dans un appartement sans douche, sans cuisine et avec des WC insalubres alors que son taux d'incapacité a par ailleurs été reconnu à hauteur de 80% par la maison départementale des personnes handicapées, il n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer ses allégations et, par suite, n'établit pas que le logement serait inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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