Legislator Jurisprudence & Législation
2315148 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2315148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to renew his temporary residence permit as an employee, arguing the decision lacked motivation and violated his rights under French law and Article 8 of the ECHR. The court ruled that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit rejection of his December 2021 application, and the prefect failed to provide them within the legally required timeframe, the administrative decision was null and void due to a failure to provide motivation; consequently, the court annulled the refusal, ordered the prefect to re-examine the application within two months, and provisionally granted a work authorization pending the re-examination, also awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit Renewal): The court ruled that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit rejection of his December 2021 application, and the prefect failed to provide them within the legally required timeframe, the administrative decision was null and void due to a failure to provide motivation; consequently, the court annulled the refusal, ordered the prefect to re-examine the application within two months, and provisionally granted a work authorization pending the re-examination, also awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour autorisations de travail frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2021.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is explicitly cited as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Article 1er
This article contains the main order to annul the implicit decision of the police prefect.
Article 2
This article dictates the administrative injunction (re-examination of the request and issuance of a temporary authorization).
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the relevant legal provision for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the implicit decision of the police prefect.

Article 2

This article dictates the administrative injunction (re-examination of the request and issuance of a temporary authorization).

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the relevant legal provision for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 13 avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour à la suite de sa demande du 13 décembre 2021;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né en 1983, a sollicité, le 13 décembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Il demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision née le 13 avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 mai 2023, reçu le lendemain, M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2021. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 13 avril 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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