Legislator Jurisprudence & Législation
2315145 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Residence Permit Refusal and Deportation Order

Numéro de cause 2315145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a national's request to annul a prefectural order that refused a residence permit, ordered immediate departure from the territory, set a destination country, and imposed a two-year return ban. The court found that the author of the order was competent due to established signature delegation, that the decision was sufficiently motivated, and dismissed the applicant's claims of factual error regarding employment documents and disproportionate violation of family life rights due to a lack of supporting evidence. Furthermore, the court deemed the applicant's argument regarding an error of law concerning the basis for the return ban to be inoperative, as the incorrect mention of a standard thirty-day appeal period did not affect the legality of the order, which mandated immediate departure and was subject to a shorter, separate review process.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Challenge to Residence Permit Refusal and Deportation Order: The court found that the author of the order was competent due to established signature delegation, that the decision was sufficiently motivated, and dismissed the applicant's claims of factual error regarding employment documents and disproportionate violation of family life rights due to a lack of supporting evidence. Furthermore, the court deemed the applicant's argument regarding an error of law concerning the basis for the return ban to be inoperative, as the incorrect mention of a standard thirty-day appeal period did not affect the legality of the order, which mandated immediate departure and was subject to a shorter, separate review process.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives violation des charges d'autorisation droit au retour décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs based on this article in point 3 of their petition, this provision is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a demandé, le 10 juin 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of the applicant's claim ('La requête de M. D est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's claim ('La requête de M. D est rejetée').

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs based on this article in point 3 of their petition, this provision is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Mboutouh Zeh, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors qu'il lui a accordé un délai de départ volontaire.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,

- les observations de Me Mboutouh Zeh, avocat de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant malien né le 5 mars 1988, déclare être entré en France le 1er juillet 2017. Il a demandé, le 10 juin 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment les arrêtés refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour sur le territoire français, lorsqu'ils concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Sevran, où a indiqué résider M. D, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. En particulier, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce les éléments relatifs à la situations personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.

4. En troisième lieu, en soutenant que l'employeur de M. D a fourni l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation du travail conformément à la demande des services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans l'acte en litige, le requérant doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur de fait. Cependant, M. D ne produisant aucune pièce à l'appui de son affirmation, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, le requérant ne produisant aucune pièce et n'apportant aucune précision à l'appui de son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permettant d'en apprécier le bien-fondé, celui-ci ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

7. M. D soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en mentionnant un délai de recours contentieux de trente jours alors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Toutefois, cette mention erronée quant au délai de recours contentieux, qui se rapporte à la notification de l'acte attaqué, est sans incidence sur sa légalité et ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Lançon, première conseillère,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

L.-J. Lançon

Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.