Legislator Jurisprudence & Législation
2315134 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Pending Asylum Appeal Decision

Numéro de cause 2315134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's order of May 26, 2023, which required an individual to leave French territory, because the order was based on a definitive refusal of asylum, whereas the applicant's right to remain was suspended pending the final decision on his appeal to the administrative tribunal for asylum matters, following his timely request for legal aid which suspended the deadline to appeal the initial asylum refusal. Consequently, the court ordered the police prefect to issue a temporary residence permit to the applicant within fifteen days and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Pending Asylum Appeal Decision: Consequently, the court ordered the police prefect to issue a temporary residence permit to the applicant within fifteen days and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
préfet de police droit d'asile expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction de l'expulsion des nationaux détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son droit de se maintenir en France par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès de la cour nationale du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Thulard en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article is part of the dispositive and orders the annulment of the police prefect's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article is part of the dispositive and orders the annulment of the police prefect's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

This article is part of the dispositive and rules on the claim for provisional legal aid, finding that there is no longer a need to rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son droit de se maintenir en France par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès de la cour nationale du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 juillet 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thulard en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thulard a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 16 décembre 1989 à Sylhet, entré en France le 1er août 2022 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 25 octobre 2022. Par un arrêté du

26 mai 2023, dont il demande par la présente requête l'annulation, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 juillet 2023.

3. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ; / (). ".

5. D'autre part, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. Aux termes des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ".

6. En l'espèce et ainsi qu'il l'a été dit, M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'OFPRA en date du 25 octobre 2022, qui lui a été notifiée le 21 novembre 2022. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours applicables si bien que le délai d'un mois dont disposait M. A pour saisir la CNDA a commencé à courir le 21 novembre 2022. L'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA pour contester cette décision le 24 novembre 2022, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Cette demande a eu pour effet de suspendre le délai de recours. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. A par une décision du 12 janvier 2023, qui ne lui a été notifiée que le 21 juin 2023. Dans ces conditions, le 26 mai 2023, date à laquelle est intervenue la décision litigieuse obligeant M. A à quitter le territoire français, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui avait pas été définitivement refusé. Par suite, M. A, qui bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date du 26 mai 2023 à laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du même jour fixant son pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine, avocate de M. A, d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 26 mai 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me El Amine, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Amine et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

V. Thulard

La greffière,

K. Bak-PiotLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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