Order to Leave Territory Upheld Despite Article 8 Claim Due to Criminal Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose request to annul an order compelling him to leave French territory was transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil argued that the order violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected this claim, reasoning that the individual, who was single, had no children in France, and was subject to the order following multiple criminal convictions (including theft and drug offenses), failed to demonstrate any sufficiently strong or necessary private or family ties requiring him to remain, given his relatively short presence in the country and lack of documented integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1; Order to Leave Territory Upheld Despite Article 8 Claim Due to Criminal Convictions: The court rejected this claim, reasoning that the individual, who was single, had no children in France, and was subject to the order following multiple criminal convictions (including theft and drug offenses), failed to demonstrate any sufficiently strong or necessary private or family ties requiring him to remain, given his relatively short presence in the country and lack of documented integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2323878 du 15 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête de M. A B représenté par Me Peketi, enregistrée le 17 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée le 18 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 4 juin 1995 à Koulikoro (Mali), demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, M. B, qui a lui-même déclaré être célibataire sans enfant en France lors de l'examen de sa situation administrative consécutif à son interpellation pour des faits de vol en réunion avec violences, vol simple, vol à la roulotte, vol de véhicule motorisé à deux roues et acquisition, détention, transport, offre ou cession et usage de stupéfiants, se borne à soutenir, sans justifier du lien familial l'unissant à une personne portant le même patronyme que lui et dont il produit une copie de la carte nationale d'identité, que son oncle serait titulaire de la nationalité française. En tout état de cause, il n'établit pas la nature ni l'intensité de sa relation à cette personne ni la nécessité pour lui de rester auprès de cette dernière. Par ailleurs, la durée de séjour en France du requérant, qui a lui-même déclaré être entré en France le 5 octobre 2022, sans d'ailleurs en justifier, est, à la supposée établie, limitée à une année à la date de l'arrêté litigieux. Enfin, M. B, qui a également déclaré être sans ressource, ne justifie d'aucune intégration en France, notamment par le travail. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.