Serbian National's Residence Permit Refusal Upheld, Re-entry Ban Imposed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a Serbian national's request to annul the prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory immediately, setting a country of return, and imposing a two-year ban on re-entry. The court reasoned that the refusal to grant a "salarié" (employee) permit was justified because the applicant did not base his request on that specific status and failed to prove he met the necessary work authorization requirements, and that the decision was not based on an error of fact or a failure to seriously examine his situation, nor did it constitute a manifest error of appreciation under exceptional admission criteria, as the applicant had previously failed to comply with an expulsion order and lacked strong ties to France despite residing there since 2017 and working. Consequently, the two-year re-entry ban was deemed proportionate given his non-compliance with previous administrative measures and insufficient ties to the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Serbian National's Residence Permit Refusal Upheld, Re-entry Ban Imposed: En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2023,
5 et 12 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sans délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 1er mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant serbe né le 28 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 31 août 2017. Le 28 mars 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et professionnelle de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait et ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié en application des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est constant que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, qu'elle examine d'office si l'étranger remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel la demande a été sollicitée. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas dans le cadre de la présente instance avoir obtenu une autorisation de travail dans les conditions exigées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
7. M. A soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2017 et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2019. Toutefois, si M. A produit des bulletins de paie couvrant la période allant de septembre 2019 à juin 2023 pour des fonctions de poseur menuisier, il ne justifie pas d'une particulière intégration dès lors notamment qu'il a exercé ces fonctions sans disposer de l'autorisation requise et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet le 10 janvier 2018 d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. A cet égard, la circonstance qu'il n'aurait pas été informé des conséquences de cette décision est sans influence sur le caractère illégal de son maintien sur le territoire français. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait isolé en cas de retour en Serbie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident sa mère et son père. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite " circulaire Valls ", qui se bornent à indiquer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. Si M. A soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée eu égard à sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit au point 7, que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et intenses en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,La présidente,SignéSigné B. BiscarelC. Deniel La greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.