Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought the suspension of a consular decision refusing a long-stay study visa, arguing urgency due to a late enrollment deadline and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on meeting all necessary conditions, including sufficient accommodation and financial support. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required to seek relief before the administrative appeal commission ruled, as the inability to attend school past the absolute latest enrollment date did not constitute a sufficiently grave and immediate harm, especially since pursuing studies elsewhere or deferring enrollment was not ruled out.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required to seek relief before the administrative appeal commission ruled, as the inability to attend school past the absolute latest enrollment date did not constitute a sufficiently grave and immediate harm, especially since pursuing studies elsewhere or deferring enrollment was not ruled out.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which was founded on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative (CJA).
This article formed the legal basis for the applicant's request for the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 10, 23 et 26 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée était fixée au 1er octobre 2023 et bénéficie d'une rentrée tardive au plus tard jusqu'au 6 novembre prochain, alors qu'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'elle a préalablement saisie le 14 septembre 2023, n'interviendra que postérieurement à cette date ;
- elle n'a pas engagé de frais de scolarité car l'établissement qui l'accueille est un établissement public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions requises à la délivrance du visa sollicité ; contrairement à ce que soutient le ministre en défense, elle sera accueillie dans un logement suffisamment grand, comportant 3 chambres dont l'une a été libérée par sa sœur aînée ; une amie de sa mère se propose de l'héberger en semaine à titre gratuit pendant la durée de ses études ; enfin, les justificatifs de revenus de sa mère et du compagnon de celle-ci montrent que le couple dispose de revenus suffisants pour la prendre en charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 et le 26 octobre octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante avait une autorisation exceptionnelle de rentrée scolaire tardive jusqu'au 1er octobre 2023 et n'a saisi le juge des référés que postérieurement à cette date, le 10 octobre 2023 ; elle n'a engagé aucun frais et sera logée chez sa mère ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il existe un risque de détournement du visa étudiant à des fins d'installation familiale ; la distance entre le domicile de sa mère et de son beau-père est éloignée de l'établissement scolaire ; les ressources minimales produites sont insuffisantes eu égard à celles fixées par la directive UE ; elle a déposée le 19 décembre 2022, une demande de visa suisse pour y travailler ; elle ne déclare aucune attache familiale ou matérielle à Madagascar ; elle ne démontre pas la nécessité de poursuivre ses études en France alors qu'elle peut préparer le même diplôme à Madagascar.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à heures :
- le rapport de Mme Specht, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend les conclusions et moyens des mémoires en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante malgache née le 13 février 2004, est inscrite, au titre de l'année académique 2023/2024 au lycée des métiers Ambroise Croizat à Moûtiers (Savoie) dans un cursus de brevet de technicien supérieur de tourisme. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles cette décision interviendra tardivement, alors que la date de rentée la plus tardive est fixée au 6 novembre 2023 et qu'elle a accompli toutes les formalités avec diligence, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT La greffière,
M. A D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,