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2315093 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Factual Error Regarding Family Status

Numéro de cause 2315093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a petition to annul an order compelling a foreign national to leave the territory, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban. The court found the prefectoral order invalid because it contained a factual error, stating the applicant was single with no dependents when he was, in fact, married to a French national and was the father of a French child; this error was deemed capable of influencing the assessment of the personal consequences of the expulsion measure, specifically regarding the protection due to a parent of a French child. Consequently, the court annulled the expulsion order, instructed the competent prefect to re-examine the applicant's situation within three months, grant a temporary residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Factual Error Regarding Family Status: The court found the prefectoral order invalid because it contained a factual error, stating the applicant was single with no dependents when he was, in fact, married to a French national and was the father of a French child; this error was deemed capable of influencing the assessment of the personal consequences of the expulsion measure, specifically regarding the protection due to a parent of a French child. Consequently, the court annulled the expulsion order, instructed the competent prefect to re-examine the applicant's situation within three months, grant a temporary residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant costs.

Mots-clés

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erreur administrative rupture de ban erreur de fait statut de séjour recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the costs incurred by M. D in the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2323587 du 15 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. E D.

Par cette requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant 3 ans.

Il soutient que les décisions attaquées :

- ne sont pas motivées ;

- sont entachées d'incompétence ;

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaissent sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Val de Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 avril 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat a entendu :

- les observations de Me Zekri, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui ajoute qu'il abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, que le préfet a méconnu le principe général du droit d'être entendu et n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant, que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit dans l'application du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français ; il demande en outre au tribunal d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai qu'il appartiendra au tribunal de fixer et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

- les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue turque,

- et les observations de Mme A, épouse du requérant, qui a notamment exposé les conditions particulières de sa grossesse et indiqué que son époux n'était pas un homme violent.

Le préfet du Val de Marne n'était ni présent ni représenté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant turc né le 10 février 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant 3 ans.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié le 28 janvier 2023 avec une ressortissante française et que, de cette union, est né le 6 octobre 2023 un enfant qui possède lui-même la nationalité française. Dès lors, en mentionnant dans l'arrêté litigieux que le requérant est célibataire et sans charge de famille, le préfet du Val de Marne a commis une erreur de fait qui est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'avoir exercé une influence sur l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure d'éloignement au regard de la situation familiale et personnelle du requérant, notamment de la protection à laquelle il pouvait prétendre contre l'éloignement en sa qualité de parent d'enfant français.

3. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet du Val de Marne, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

4. Le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, d'une autorisation provisoire de séjour.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. D dans l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet du Val de Marne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D dans le délai de 3 mois à compter de la notification du jugement et de le munir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val de Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

S. C

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.