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2315093 Généré par l'IA

Prefectural Scheduling of Residence Permit Appointment Renders Interim Relief Moot

Numéro de cause 2315093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment within 48 hours to process his residence permit renewal application and issue a receipt authorizing work, arguing extreme precariousness due to the delay. The administrative court rejected all claims because the urgency required for granting such provisional relief under Article L. 521-3 was no longer present, as the prefect had, in fact, scheduled the petitioner's appointment to register his residence permit application for the same day the judgment was rendered.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Scheduling of Residence Permit Appointment Renders Interim Relief Moot: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment within 48 hours to process his residence permit renewal application and issue a receipt authorizing work, arguing extreme precariousness due to the delay. The administrative court rejected all claims because the urgency required for granting such provisional relief under Article L. 521-3 was no longer present, as the prefect had, in fact, scheduled the petitioner's appointment to register his residence permit application for the same day the judgment was rendered.

Mots-clés

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référé autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de travail autorisation de séjour retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's entire claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente dès lors qu'il se retrouve en situation précaire et soumis au risque de se voir éloignée du territoire ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous qu'il attend vainement de longue date ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit une pièce le 17 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A le 27 novembre 2023 à 14h30 en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Si le requérant indique que rien n'indique que le préfet acceptera d'enregistrer sa demande de changement de statut, sa convocation portant mention d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour pour motif professionnel, sa requête est néanmoins ce faisant dénuée d'urgence.

3. Dans ces conditions la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23150932