Refusal of Residence Permits Upheld Against Foreign Nationals with Limited Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes rejected the joint requests to annul decisions by the prefect refusing residence permits, ordering departures from the territory, setting destination countries, and imposing return bans for two foreign nationals. The court found that the decisions were properly signed by a competent authority, sufficiently motivated, based on a specific review of the applicants' situation, and that the refusal of a permit was justified as the applicants, despite having children born in the country, maintained sufficient family ties in their origin country, and their limited integration efforts (volunteer work and seasonal agricultural employment) did not outweigh the refusal under relevant domestic law or Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus rendering the subsequent obligation to leave, destination setting, and return ban lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permits Upheld Against Foreign Nationals with Limited Integration: The court found that the decisions were properly signed by a competent authority, sufficiently motivated, based on a specific review of the applicants' situation, and that the refusal of a permit was justified as the applicants, despite having children born in the country, maintained sufficient family ties in their origin country, and their limited integration efforts (volunteer work and seasonal agricultural employment) did not outweigh the refusal under relevant domestic law or Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus rendering the subsequent obligation to leave, destination setting, and return ban lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the claims in the requests.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2315089 enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
II- Par une requête n° 2315092, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme E, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement les 19 mai 1991 et 13 septembre 1993, sont entrés en France le 28 février 2017 avec leur fils né en 2014. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées respectivement par des décisions du 11 décembre 2017 et 6 mars 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 mars 2019. Ils ont alors fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 7 octobre 2019 du tribunal, puis par un arrêt du 17 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes. Ils ont ensuite sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire, qui a rejeté ces demandes par deux arrêtés du 3 juillet 2020 assortis d'obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Enfin, M. et Mme A ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés des 3 et 6 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler ces deux derniers arrêtés.
2. Les requêtes nos 2315089 et 2315092, qui concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté de délégation de signature du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit donc être écarté. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les arrêtés attaqués comportent le nom, la qualité et la signature de leur auteur.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui les fondent. Elles mentionnent en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. et Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de la situation de M. et Mme A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A, ressortissants albanais, résident sur le territoire français depuis 2014, ils ont fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire avant l'édiction des décisions attaquées. Si les requérants soutiennent qu'ils disposent d'attaches en France dès lors qu'y résident leurs enfants mineurs, nés respectivement les 10 décembre 2014 et 9 août 2018, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majorité de leur vie et où vivent leurs parents, leurs frères et sœurs respectifs. En outre, les enfants du couple peuvent accompagner leurs parents en Albanie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, les seules activités bénévoles des requérants au sein d'associations et leurs activités professionnelles en qualité de saisonniers agricoles ne suffisent pas à justifier de leur intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Les requérants ne se prévalent d'aucun motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en rejetant leurs demandes de titres de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.
12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il ne ressort pas ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de leur situation avant d'édicter les décisions attaquées.
13. En deuxième lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, que M. et Mme A invoquent à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les enfants des intéressés, nés respectivement les 10 décembre 2014 et 9 août 2018, peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où la cellule familiale a, eu égard à la situation administrative de leurs parents, vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, refuser de délivrer les titres de séjour sollicités par les intéressés.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ne ressort pas ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de leur situation avant d'édicter les décisions attaquées.
18. En deuxième lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, que M. et Mme A invoquent à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 16, M. et Mme A ne sont pas, en tout état de cause, fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois :
20. En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ne ressort pas ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de leur situation avant d'édicter les décisions attaquées.
21. En deuxième lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, que M. et Mme A invoquent à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2315089 et 2315092 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roilette.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2315089, 231509