Legislator Jurisprudence & Législation
2315091 Généré par l'IA

Foreigner's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2315091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreigner sought the annulment of a prefectoral order compelling his departure from French territory without a voluntary departure period, designating an expulsion country, and imposing a 24-month re-entry ban, arguing insufficient motivation, violation of the right to be heard, and infringement of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as manifest error of assessment. The court found the motivation for the expulsion order sufficient, rejected the claim regarding the right to be heard as the applicant failed to show he sought a prior interview, dismissed claims under Article 8 because the applicant, claiming cohabitation, failed to establish sufficient private or family ties despite declaring single status and having a police record for robbery and prior internment, and upheld the 24-month re-entry ban given his documented behavior and prior expulsion order. Consequently, the court dismissed all requests for annulment, injunctions, and costs, noting the request for provisional legal aid was moot due to subsequent full admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreigner's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld: The court found the motivation for the expulsion order sufficient, rejected the claim regarding the right to be heard as the applicant failed to show he sought a prior interview, dismissed claims under Article 8 because the applicant, claiming cohabitation, failed to establish sufficient private or family ties despite declaring single status and having a police record for robbery and prior internment, and upheld the 24-month re-entry ban given his documented behavior and prior expulsion order. Consequently, the court dismissed all requests for annulment, injunctions, and costs, noting the request for provisional legal aid was moot due to subsequent full admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ du pays statut juridique européen éloignement rupture de ban griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid.
Article 2
The remainder of the applicant's claims (for annulment and injunctions) were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid.

Article 2

The remainder of the applicant's claims (for annulment and injunctions) were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles relate to the claims for litigation costs, which were implicitly rejected by the rejection of the main claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2323410 du 15 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête de M. A B représenté par Me Galindo Soto, enregistrée le 12 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.

Par cette requête enregistrée le 18 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. B demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le droit de toute personne d'être entendue énoncé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné est entachée d'erreur de fait ;

- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 612-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1993 à Zarzis (Tunisie), demande l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.

2. Par une décision en date du 25 janvier 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.

3. La décision qui fait obligation à M. B de quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a été prise, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise, en fait, que le requérant est dépourvu de document de voyage et que son comportement a été signalé par les services de police le 8 octobre 2023 pour vol en réunion à Paris. La décision attaquée indique également que le requérant déclare être célibataire et sans enfant à charge et que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté litigieux contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que si ces stipulations ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.

5. M. B soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l'autorité préfectorale et que son droit d'être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, alors qu'il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B soutient qu'il vit en concubinage depuis quelques années avec une ressortissante française, et qu'il entretient des liens forts avec ses cousines germaines présentes en Ile-de-France. Toutefois, le requérant qui, outre une attestation d'hébergement établie pour les besoins de la présente instance par un tiers, se borne à produire le procès-verbal de son audition, le 9 octobre 2023, par les services de police devant lesquels il a notamment déclaré être célibataire sans enfant en France, n'établit dès lors pas avoir des liens privés ou familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel le requérant sera éloigné serait entachée d'une erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. Il ne peut qu'être écarté.

9. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle fixerait le pays à destination duquel il sera éloigné, doit être écarté comme inopérant.

10. Il est constant que le préfet de police a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, Dans ces conditions, ce dernier, qui ne se trouve pas dans le cas prévu à l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'étranger qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, ne peut utilement soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait ces dispositions.

11. Eu égard à ce qui a été dit au point 7et alors, d'une part, que le requérant ne conteste pas les termes des arrêtés litigieux selon lesquels son comportement a été signalé par les services de police le 8 octobre 2023 pour vol en réunion, d'autre part, qu'il a déclaré sur procès-verbal, lors de son audition par les services de police évoquée au point 7 avoir déjà été incarcéré pendant une durée de six mois, sans autre précision et enfin qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise par le préfet de l'Essonne et produite à l'instance par le préfet de police, ce dernier a pu, sans entacher cette décision d'erreur manifeste d'appréciation, fixer à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.