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2315086 Généré par l'IA

Preventive Expert Assessment for Construction Damage Risk

Numéro de cause 2315086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order under administrative justice code provisions to appoint an expert to document the condition of a nearby property before and during construction work on a seventeen-unit housing complex, as the work was likely to cause damage. The administrative tribunal granted the request for a preventive expert assessment, finding the required utility under the code because the nature and scale of the planned construction posed a risk of damage to the neighboring structure, thus authorizing the expert to establish a baseline condition, monitor for any ensuing damage, determine causes and extent, and collect facts to assess responsibility and prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Preventive Expert Assessment for Construction Damage Risk: The administrative tribunal granted the request for a preventive expert assessment, finding the required utility under the code because the nature and scale of the planned construction posed a risk of damage to the neighboring structure, thus authorizing the expert to establish a baseline condition, monitor for any ensuing damage, determine causes and extent, and collect facts to assess responsibility and prejudice.

Mots-clés

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évaluation des risques contrôle des travaux choix de l'expert responsabilité administrative calcul des dommages-intérêts contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting the request for expert appraisal in view of imminent construction work.

articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles regulate the conditions under which the expert shall carry out their mission.

article R. 621-13 du code de justice administrative

This article governs how the President of the Tribunal will later determine the expert's fees and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat, représenté par Me Bellessort, doit être regardé comme demandant au tribunal, au titre des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de :

1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BY 105 sise 151 impasse Claude Debussy à Mayenne (53100), propriété de M. F et E A B demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de construction d'un ensemble de 17 logements individuels et intermédiaires ;

2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.

Il soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux.

La requête a été communiquée à M. et Mme A B.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".

2. L'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BY 105 sise 151 impasse Claude Debussy à Mayenne, propriété de M. F et E A B, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de construction d'un ensemble de 17 logements individuels et intermédiaires. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

3. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D C, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Rennes à la rubrique C-01.02 - Architecture, Ingénierie, demeurant 33 bd Solférino à Rennes (35000), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission de :

1° se rendre sur place et établir un état des lieux incluant l'examen des façades et de dallages existants, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BY 105 sise 151 impasse Claude Debussy à Mayenne à proximité des travaux en cause ;

2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;

3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;

4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;

5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.

6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.

Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :

- l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat,

- M. et Mme A B.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat, à M. F et Mme E A B, et à M. D C, expert.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.

La juge des référés,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2315086