Legislator Jurisprudence & Législation
2315085 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Deportation Orders

Numéro de cause 2315085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, initially citing a decision from June 22, 2023, but also implicitly challenging a prior order from March 6, 2023. The court declared the claims regarding the June 22 order inadmissible because the petitioner failed to establish that such an order was ever issued, meaning the action was directed against a non-existent decision. Concurrently, the court found no grounds to rule on the annulment of the March 6 order, as it had been expressly repealed on March 8, 2023, rendering those specific annulment claims without object, resulting in a decision of no necessity to proceed on that basis.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. State Regarding Deportation Orders: The court declared the claims regarding the June 22 order inadmissible because the petitioner failed to establish that such an order was ever issued, meaning the action was directed against a non-existent decision. Concurrently, the court found no grounds to rule on the annulment of the March 6 order, as it had been expressly repealed on March 8, 2023, rendering those specific annulment claims without object, resulting in a decision of no necessity to proceed on that basis.

Mots-clés

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recours en annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée départ illégal

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This article was cited for the designation of the reporting judge.
Article 1er
The court ruled that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the order dated March 6, 2023, because it was repealed.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the order dated March 6, 2023, because it was repealed.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrée les 23 juin 2023 et

14 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler un arrêté notifié le 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.

M. B soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir serait susceptible d'être fondée sur deux moyens soulevés d'office, tiré, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté notifié le 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination, lesquelles sont dirigées contre une décision inexistante et, d'autre part, du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation d'un arrêté notifié le 6 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d'une durée de 24 mois sur le territoire français, ces décisions ayant été abrogées le 8 mars 2023.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 22 novembre 1977, demande dans sa requête introductive d'instance d'annuler un arrêté notifié le 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Eu égard aux pièces produite en cours d'instance, M. B peut être regardé comme demandant également l'annulation d'un arrêté notifié le 6 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d'une durée de 24 mois sur le territoire français.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet qu'elle aurait fait l'objet d'un arrêté notifié le 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire sans délai et aurait fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre des décisions inexistantes et ne peuvent qu'être rejetées.

3. En second lieu, il est constant que, si, par un arrêté notifié le 6 mars 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d'une durée de 24 mois sur le territoire français, cet arrêté a été abrogé le 8 mars 2023. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet et il y a lieu, en conséquence, de constater un non-lieu à statuer à ce titre.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation des arrêtés du préfet de police susmentionnés.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'un arrêté notifié le 6 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d'une durée de 24 mois sur le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. LAMYLa greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.