Applicant v. Prefect of Paris (Residence Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris was asked to annul a prefectural decision refusing to renew an individual's temporary residence permit based on "private and family life," as the refusal was grounded in the claim that the applicant's conduct constituted a threat to public order, evidenced by past fraud convictions and a recent fraudulent activity report. The court reasoned that although the applicant's prior conduct was regrettable, considering his arrival in France at age 15, over 15 years of residence, and current professional integration, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect of Paris (Residence Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds): The court reasoned that although the applicant's prior conduct was regrettable, considering his arrival in France at age 15, over 15 years of residence, and current professional integration, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article, which protects the right to private and family life, as the basis for annulling the refusal of the residence permit (paragraph 4 and Article 1).
Cited in the final order (Article 3) to award costs (indemnité) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2023, préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;
- les observations de Me Dalmas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1992 à Dabou, entré en France le 3 novembre 2008 à l'âge de 15 ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée depuis le
20 décembre 2010. Le 1er octobre 2021, le requérant a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, expirée depuis le 10 septembre 2021. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, entré à l'âge de 15 ans sur le territoire national, y réside depuis plus de 15 ans, dont une dizaine d'années en séjour régulier et dispose à ce jour d'un contrat de travail comme chauffeur-livreur. Le requérant a été condamné deux fois par le tribunal correctionnel, le 14 mai 2019, à 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans pour faits d'escroquerie commis en 2015, et le 9 septembre 2019, à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour escroquerie et recel de bien provenant d'un vol commis en 2012. M. B a également été signalé le 23 mars 2022 pour usage d'une fausse carte-cadeau pour acquérir frauduleusement des biens d'un montant total de près de 5 000 euros. Pour fort regrettables que soient ces faits, notamment ceux signalés en 2022, pendant l'instruction même de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de l'âge auquel le requérant est arrivé en France, sa durée de présence de plus 15 ans sur le territoire national ainsi que son intégration professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en édictant la mesure contestée, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans l'attente de la délivrance du titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'Etat versera à M. B une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.