Legislator Jurisprudence & Législation
2315070 Généré par l'IA

Annulment of Professional Card Renewal Refusal Due to Unsubstantiated Allegation; Award of Legal Costs.

Numéro de cause 2315070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal annulled the decision by the director of the private security activities council (CNAPS) refusing the professional card renewal, as the refusal was based on an unsubstantiated allegation of the applicant driving without insurance in 2021, which the applicant contested and for which no criminal proceedings were initiated, constituting an error of assessment regarding the applicant's fitness for the role. Although the original decision was annulled, the court rejected requests for an injunction and associated penalty, as the CNAPS subsequently issued a new five-year professional card to the applicant in January 2024 following a new application, and ordered the CNAPS to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-23 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Professional Card Renewal Refusal Due to Unsubstantiated Allegation; Award of Legal Costs: Although the original decision was annulled, the court rejected requests for an injunction and associated penalty, as the CNAPS subsequently issued a new five-year professional card to the applicant in January 2024 following a new application, and ordered the CNAPS to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation erreur de fait commandement de payer erreur administrative renouvellement de l'autorisation non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 to order the CNAPS to pay a sum to M. B for costs incurred.
article R. 40-23 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome based on the finding of an error of appreciation regarding the facts.
Article 2
This article orders the payment of costs to M. B, citing L. 761-1 of the administrative justice code.
Article 3
This article rejects the remaining claims (in terms of injunction and penalty).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome based on the finding of an error of appreciation regarding the facts.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the CNAPS to pay a sum to M. B for costs incurred.

Article 2

This article orders the payment of costs to M. B, citing L. 761-1 of the administrative justice code.

Article 3

This article rejects the remaining claims (in terms of injunction and penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Simorre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont il était titulaire ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle porte atteinte à son droit au travail, en méconnaissance des stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de l'article 1 de la charte sociale européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir qu'une une carte professionnelle a été délivrée à M. B le 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 mai 2023, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité, valable du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2023, dont M. B était titulaire. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête :

2. Le CNAPS fait valoir que la délivrance par son directeur, le 17 janvier 2024, d'une carte professionnelle valable cinq ans au requérant rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de l'intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette délivrance fait suite à une nouvelle demande du requérant, présentée le 17 janvier 2024, et non à la demande initiale, présentée le 2 mai 2023, qui a fait l'objet de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

5. Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause le 24 août 2021 en qualité d'auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis à Roissy-Charles-de-Gaulle le même jour. Toutefois, l'administration ne produit aucun élément probant établissant la matérialité des faits reprochés à M. B, alors que ce dernier les conteste sérieusement. En effet, le requérant soutient, sans être contredit par le CNAPS, que s'il a bien fait l'objet, le 24 août 2021, d'un contrôle de police au cours duquel il ne disposait pas de l'attestation d'assurance du véhicule qu'il conduisait, il a été en mesure d'établir postérieurement à ce contrôle que le véhicule était bien assuré et il fait valoir qu'aucune procédure pénale n'a été engagée suite à ce contrôle de police. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B dans la décision attaquée n'étant pas établis, celui-ci est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en estimant que ses agissements étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 23 mai 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Il résulte de l'instruction que le 17 janvier 2024, le directeur du CNAPS a délivré à M. B une carte professionnelle d'une validité de cinq ans. En conséquence, l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B n'est, par suite, plus susceptible d'impliquer des mesures d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle dont M. B était titulaire est annulée.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

F. Berland

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2315070/6-