Legislator Jurisprudence & Législation
2315070 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2315070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered him to leave the territory without delay, set his destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing defects in the signatory's competence, insufficient motivation, lack of specific examination, error of law, manifest error of assessment regarding his professional integration and language skills, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the signatory's competence was established by delegation, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and personal facts (while noting the applicant failed to substantiate claims of professional integration or sufficient language mastery despite prior removals), and that the refusal of stay and subsequent measures were not tainted by the mention of prior deportation orders or a breach of fundamental rights, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court rejected all claims, finding that the signatory's competence was established by delegation, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and personal facts (while noting the applicant failed to substantiate claims of professional integration or sufficient language mastery despite prior removals), and that the refusal of stay and subsequent measures were not tainted by the mention of prior deportation orders or a breach of fundamental rights, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour rupture de ban interdiction de renvoi convention européenne des droits de l'Homme autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for payment of costs under this article in the dispositive section.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's requests in the final operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's requests in the final operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for payment of costs under this article in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Taj, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors qu'en évoquant sa précédente obligation de quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a substitué de base légale la décision attaquée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment de sa présence sur le territoire, son insertion professionnelle et sa maîtrise de la langue française ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors qu'en évoquant ses précédentes obligations de quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a substitué de base légale la décision attaquée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment de sa présence sur le territoire, son insertion professionnelle et sa maîtrise de la langue française ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors qu'en évoquant sa précédente obligation de quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a substitué de base légale la décision attaquée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment de sa présence sur le territoire, son insertion professionnelle et sa maîtrise de la langue française ;

- elle est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 11 avril 1987, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2010 selon ses déclarations. Par un jugement n° 2006510 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 11 juin 2020 portant refus de délivrance de titre de séjour à M. C, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour de deux ans et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 14 novembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Le requérant n'établit pas que celui-ci n'aurait été ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, ainsi qu'à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. La décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que le préfet mentionne, dans l'arrêté attaqué, les deux précédentes obligations de quitter le territoire dont l'intéressé a fait l'objet en 2014 et 2017 n'a pas pour conséquence la substitution de base légale de la décision de refus de titre. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne ces deux précédentes obligations de quitter le territoire pour en conclure qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la présente obligation, que le préfet n'aurait pas instruit la nouvelle demande de titre de M. C. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit, soulevés à ce titre, doivent être écartés.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

6. D'une part, M. C soutient qu'il justifie d'une présence en France de treize ans, dont quarante-trois mois en situation régulière, qu'il a travaillé au sein de la société " Moulin d'Auteuil " en qualité de cuisinier pendant deux ans à compter de 2019, puis au sein de la société " Guibert Propreté " à compter du 13 mai 2022 et enfin, qu'il travaille depuis le 10 janvier 2023 au sein de la société " Lubnani ". Toutefois, M. C ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. S'il fait également valoir que le préfet ne justifie pas de la saisine de la " DIRECCTE " de la Seine Saint-Denis afin de recueillir un avis sur l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié, toutefois, la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne fait pas état de l'absence de possibilité de tenir compte des preuves de présence antérieures au 7 avril 2017 ou de ce que la résidence habituelle ne peut être comptabilisée qu'à partir de la date d'exécution de la précédente mesure d'éloignement. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il a entrepris des efforts pour apprendre le français et qu'il justifie d'une attestation DILF niveau A1, il ne produit pas cette attestation dans la présente instance et il ne contredit pas sérieusement les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il ne maîtrise pas la langue française malgré une longue présence sur le territoire. Par ailleurs, l'intéressé a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement les 7 janvier 2014 et 3 mars 2017 auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C se prévaut de ce qu'il est entré en France à l'âge de 23 ans, qu'il y réside depuis treize ans, qu'il n'a plus contact avec les membres de sa famille dans son pays d'origine, qu'il est séparé depuis treize ans de son épouse restée au Sri Lanka et que ses frères et sœurs résident de manière régulière en France. Toutefois, M. C ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, il ne justifie d'aucune insertion particulière en France, alors qu'il est constant qu'il est marié depuis le 14 août 2010 à une compatriote qui réside au Sri Lanka. L'intéressé n'établit pas davantage la maîtrise de la langue française dont il se prévaut alors que, dans son avis du 7 septembre 2023, la commission du titre de de séjour a relevé que l'intéressé, qui n'a pas d'attache direct sur le territoire, ne maîtrise pas la langue française malgré une longue présence sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi de délai de départ volontaires :

9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

10. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 7 janvier 2014 et 3 mars 2017, mais qu'il s'est maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire fixé. L'arrêté ajoute que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen d'ensemble de sa situation a été effectué et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté.

17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés.

18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion manifeste de la décision attaquée doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

Mme Ghazi, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.