Legislator Jurisprudence & Législation
2315060 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2315060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect of police regarding an application for a "salarié" residence permit, arguing lack of motivation and serious examination. The court found that the implicit rejection, which occurred after the four-month statutory silence period following the March 2022 application, became illegal because the administrative authority failed to communicate the grounds for the rejection within one month after the applicant formally requested them in March 2023. Consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the prefect to re-examine the situation within two months, granting a temporary residence permit in the interim, while also awarding the applicant a portion of the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Refusal): The court found that the implicit rejection, which occurred after the four-month statutory silence period following the March 2022 application, became illegal because the administrative authority failed to communicate the grounds for the rejection within one month after the applicant formally requested them in March 2023. Consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the prefect to re-examine the situation within two months, granting a temporary residence permit in the interim, while also awarding the applicant a portion of the requested legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police demande adressée à l'autorité motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order to award costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le 27 juin 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 15 juillet 1989, entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2015, a déposé le 3 mars 2022 une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée par le préfet de police. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 3 mars 2022, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 3 juillet 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 23 mars 2023, reçu par le préfet de police le 24 mars 2023, M. A a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'il n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n'a pas été motivé en dépit de sa demande de communication des motifs.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de police de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen, sans qu'au regard de l'objet de la demande de titre de séjour présentée par M. A cette autorisation provisoire doive être assortie d'une autorisation de travail. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

F. Lambert

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2315060/6-