Legislator Jurisprudence & Législation
2315058 Généré par l'IA

Asylum Registration Annulment Following Missed Dublin Transfer

Numéro de cause 2315058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of the implicit decision refusing to register their asylum application under the normal procedure after a transfer decision to another Member State under the Dublin Regulation had been issued, based on the argument that the transfer deadline had expired because the claimant failed to appear for a scheduled airport transfer on a specified date. The court determined that the refusal to register the application was a confirmatory decision of the prior transfer order and, finding the claimant failed to provide evidence justifying their non-appearance at the airport—despite claiming a public transport strike—deemed the challenge to this implicit refusal inadmissible, thus rejecting all associated claims for injunctions and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Annulment Following Missed Dublin Transfer: The court determined that the refusal to register the application was a confirmatory decision of the prior transfer order and, finding the claimant failed to provide evidence justifying their non-appearance at the airport—despite claiming a public transport strike—deemed the challenge to this implicit refusal inadmissible, thus rejecting all associated claims for injunctions and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de transfert Dublin procédure d'asile procédure d'enregistrement annulation de la naturalisation facilitée inobservation du délai procédure à l'aéroport

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of costs requests made by the applicant.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the provisional legal aid request, which the court ruled should not proceed.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the provisional legal aid request, which the court ruled should not proceed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of costs requests made by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B, représentée par Me Mekarbech, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ainsi que le formulaire de demande d'asile, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une décision du 5 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 14 avril 1987, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 3 mars 2022. Par un arrêté en date du 2 juin 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B s'est vu notifier une convocation à l'aéroport le 19 janvier 2023. Ne s'y étant pas présenté, il a été placé en fuite. Le 22 mars 2023, M. B, estimant que le délai de transfert était expiré et que la France était désormais l'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, a sollicité auprès de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et la délivrance d'un dossier de demande d'asile. Cet enregistrement lui a été refusé et une nouvelle convocation lui a été remise pour le 13 juin 2023. Il a réitéré sa demande par un courrier du 7 juin 2023 et s'est vu remettre une nouvelle convocation pour le 10 août 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 5 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. " Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ".

5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.

7. Si le requérant soutient s'être présenté à l'ensemble de ses convocations en préfecture et n'avoir pas eu l'intention de se soustraire à la mesure de transfert, il ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier de sa non-présentation à l'aéroport le 19 janvier 2023, se contentant d'indiquer qu'il n'a pu s'y rendre du fait d'une grève des transports publics franciliens. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. B tendant à ce que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale doit être regardée comme une décision confirmative de l'arrêté de transfert du 2 juin 2022. Les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de police doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

Le rapporteur,

G. ABDAT

Le président,

J. SORINLa greffière,

D. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315058/2-