Visa Suspension Request Moot Due to Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the suspension of a decision upholding the refusal of a family reunification visa for the applicant's daughter, arguing urgent need due to sibling separation and serious doubt regarding the legality based on inconsistent assessment of identity documents and violation of child rights. However, the court determined that the matter concerning suspension and injunction became moot because the Minister of the Interior subsequently instructed the consular authorities to issue the requested visa, implicitly withdrawing the challenged decision, leading the judge to rule there was no longer a need to rule on the substance of the request but ordering the State to pay a reduced sum for the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension Request Moot Due to Visa Issuance: However, the court determined that the matter concerning suspension and injunction became moot because the Minister of the Interior subsequently instructed the consular authorities to issue the requested visa, implicitly withdrawing the challenged decision, leading the judge to rule there was no longer a need to rule on the substance of the request but ordering the State to pay a reduced sum for the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the final order regarding the award of costs to the applicant.
This provision was cited in Article 2 of the final order to justify the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A D B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (RDC) refusant de délivrer un visa à sa fille C au titre de la réunification familiale, a refusé la délivrance du visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille a toujours vécu avec son frère, qui a obtenu un visa, que la fratrie n'a jamais été séparée avant la décision litigieuse et qu'elle vit désormais isolée en RDC ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucun élément ne permet de considérer que l'acte d'état civil concernant l'enfant C ne serait pas conforme à la législation congolaise, tandis que celui concernant son frère, l'enfant Éclaireur Nsiala Malamba, établi le même jour au même endroit, a été quant à lui reconnu comme tel.
* elle méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision contestée a pour effet de rompre l'unité de la fratrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires française concernées de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le numéro 2315065 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à 14 h 30 :
- le rapport de Mme Specht, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le tribunal avoir donné instruction au poste consulaire de Kinshasa, par une note diplomatique, de délivrer le visa sollicité à la fille du requérant. Par suite, la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (RDC) refusant de délivrer un visa à C au titre de la réunification familiale, a refusé la délivrance du visa sollicité, a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,