Applicants v. French Consulate (Visa Convocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent order to compel French consular authorities in Egypt to convene the female applicant and register her visa application, following a refusal of convocation, arguing grounds for a serious doubt as to the legality of the decision and the existence of urgency. However, the court noted that after the application was filed, the consulate proceeded to convene the applicant for the registration of her visa request, rendering the primary requests for suspension and injunction moot; consequently, the court declared no further action was required on those points but ordered the State to pay the applicants 500 euros under the provisions governing litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. French Consulate (Visa Convocation): However, the court noted that after the application was filed, the consulate proceeded to convene the applicant for the registration of her visa request, rendering the primary requests for suspension and injunction moot; consequently, the court declared no further action was required on those points but ordered the State to pay the applicants 500 euros under the provisions governing litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction.
Used to order the State to pay a sum of 500 euros to M. and Mme D for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. et Mme D représentés par Me Lejeune, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de convocation et d'enregistrement de la demande de visa de Mme D ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises en Egypte de convoquer Mme D et d'enregistrer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. et Mme D prennent acte du non-lieu à statuer et demandent de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le 2315019 par laquelle les consorts D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par courrier du 25 octobre 2023 que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du 27 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 23 octobre 2023, les services du Consulat général de France au Caire (Egypte) ont convoqué Mme D pour le 26 octobre 2023 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. et Mme D.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension, ni sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 500 (cinq cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejeune.
Fait à Nantes le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. KACZYNSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,