Legislator Jurisprudence & Législation
2315045 Généré par l'IA

Family Member Status Pending, Work Receipt Issued, Cost Award

Numéro de cause 2315045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a change of status concerning an international protection beneficiary's family member was pending and whose previous residence permit had expired, sought an emergency order compelling the police prefect to issue either an instruction extension certificate or a work-authorized receipt, citing urgency. The court ultimately determined that since the police prefect had subsequently issued a valid receipt authorizing the applicant to work between specified dates, there was no longer a need to rule on the injunction requests; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions, considering equity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Family Member Status Pending, Work Receipt Issued, Cost Award: The court ultimately determined that since the police prefect had subsequently issued a valid receipt authorizing the applicant to work between specified dates, there was no longer a need to rule on the injunction requests; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions, considering equity.

Mots-clés

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qualité de bénéficiaire commandement de payer statut de séjour membre de la famille demande de statut de protection autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the order requiring the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, l'ensemble dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police indique qu'un récépissé valable du 18 juillet 2023 au 17 janvier 2024 l'autorisant à travailler a été remis à

Mme A et qu'il n'y a plus dès lors à statuer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de nationalité ivoirienne, présente en France régulièrement sous couvert d'un titre de séjour, a présenté le 27 mars 2023, une demande de changement de statut en qualité de " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale ". N'étant pas parvenue à obtenir une réponse de la préfecture de police avant l'expiration de son dernier titre de séjour, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après expiration d'un délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et

L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a muni Mme A d'un récépissé valide entre le 18 juillet 2023 et le 17 janvier 2024, l'autorisant à travailler. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée.

Sur les frais liés au litige :

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 500 euros au bénéfice de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la requérante.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315045