Legislator Jurisprudence & Législation
2315044 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application Based on Lack of Motivation

Numéro de cause 2315044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose application for a residence permit based on exceptional admission was implicitly rejected by the police prefect after four months sought judicial review, arguing the rejection was unmotivated and constituted a manifest error in appreciation regarding his right to private and family life. The administrative court annulled the implicit rejection decision because the police prefect failed to communicate the grounds for the rejection within one month following the applicant's formal request for motivation, rendering the implicit decision illegal, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application Based on Lack of Motivation: The administrative court annulled the implicit rejection decision because the police prefect failed to communicate the grounds for the rejection within one month following the applicant's formal request for motivation, rendering the implicit decision illegal, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel autorisation de police conformité administrative motif de révision plainte pénale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay costs incurred by M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Used to order the police prefect to re-examine the applicant's situation.
article L. 911-3 du code de justice administrative
Used to impose a penalty (astreinte) for non-compliance with the order to re-examine the request.
Article 4
The State is ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning litigation costs.
Article 3
Imposes a daily penalty (astreinte) for failure to comply with the order in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4

The State is ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs incurred by M. A.

Article L. 911-3 du code de justice administrative

Used to impose a penalty (astreinte) for non-compliance with the order to re-examine the request.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used to order the police prefect to re-examine the applicant's situation.

Article 3

Imposes a daily penalty (astreinte) for failure to comply with the order in Article 2.

Article 2

Orders the police prefect to issue a new decision on the residence permit application.

Article 1er

Annuls the implicit decision of the police prefect to refuse the residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure a été adressée le 2 novembre 2023 au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 mai 1986, affirme être entré en France en janvier 2014 et ne plus avoir quitté le territoire. Il a sollicité, le 6 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 25 mai 2023 de son conseil, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision de refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Ce courrier a été réceptionné le 31 mai 2023. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le préfet de police a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité de nature à entraîner son annulation.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A pour les motifs précédemment exposés implique seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet de police pour procéder au réexamen de la situation.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai de deux mois mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

Le président,

B. BACHOFFERLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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