Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority for emergency housing in August 2021 due to being homeless and having waited too long for social housing, sought €7,000 from the State for damages resulting from the lack of rehousing, which continued despite the fault in the State's inaction becoming established after February 4, 2022. The court found the State incurred fault by failing to provide an offer of housing within the mandated timeframe following the commission's decision, establishing the right to compensation for the resulting disturbances in living conditions; however, because the claimant, a single person, failed to substantiate claims of disability or severe overcrowding where she was staying, the court awarded only €600 to justly compensate for the established duration and circumstances of the failure to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages Award: The court found the State incurred fault by failing to provide an offer of housing within the mandated timeframe following the commission's decision, establishing the right to compensation for the resulting disturbances in living conditions; however, because the claimant, a single person, failed to substantiate claims of disability or severe overcrowding where she was staying, the court awarded only €600 to justly compensate for the established duration and circumstances of the failure to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, condemning the State to pay the applicant €600.
This article is cited to define the right to decent and independent housing guaranteed by the State, which underpins the claim.
This article is cited as the legal basis establishing the State's liability when it fails to execute an emergency housing decision made by the mediation commission.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 9 novembre et 12 décembre 2023 ainsi que 8 janvier, 14 février et 26 avril 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 août 2021 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est toujours hébergée chez son frère dans un appartement trop étroit, alors qu'elle souffre de handicap.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 août 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 20 décembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 4 août 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A aux motifs, d'une part, qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier, et, d'autre part, qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à l'intéressée avant le 4 février 2022, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l'existence d'une carence fautive de l'État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation à l'égard de Mme A persiste, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée est toujours dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. La persistance de cette situation à compter du 4 février 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. En revanche, si la requérante soutient être atteinte de handicap et que le logement dans lequel elle est hébergée serait suroccupé, elle ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ces allégations.
7. Compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, Mme A étant célibataire et sans enfant à charge, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 600 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 600 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'État versera à Mme A la somme de 600 (six cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.