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2315039 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Issue Residence Permit Receipt Pending Legal Aid Decision

Numéro de cause 2315039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected the request for provisional legal aid but granted a request for interim relief, ordering the suspension of the police prefect's decision of June 26, 2023, which refused to issue a receipt for a first residence permit application and compelling the prefect to issue the required receipt within two months, finding that the lack of such a document created sufficient urgency due to the applicant's administrative precariousness, and that the claim of a serious doubt regarding the legality of the refusal, based on a potential error of law concerning the completeness of the application under relevant foreign regulations, justified the suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 515-9 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Issue Residence Permit Receipt Pending Legal Aid Decision: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire assistance judiciaire gratuite autorisation de police référé décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision (referé).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit, au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande était complet.
article 515-9 du code civil
codecivil
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser une somme au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defining the required certificate was the basis for suspending its refusal and ordering its issuance.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision (referé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros, en application des articles 37 de la loi du10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à défaut d'un récépissé il se trouve dans une situation de précarité administrative et peut être éloigné à tout moment.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit, au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande était complet.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 26 juin 2023, sous le numéro 2315038, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 03 juillet 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport, ni M. B, ni le préfet de police n'étant présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 10 juin 1995, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 26 juin 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ".

3. Le requérant qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, il ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3 et 4 alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. A la suite du dépôt par un ressortissant étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé a pour effet de placer M. B dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors que le document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise ne pas constituer " une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ", remis à M. B ne lui permet pas de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l'espèce.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :

7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser une somme au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : L'exécution de la décision du 26 juin 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police.

Fait à Paris le 3 juillet 2023

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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