Applicant v. Administrative Authority Regarding Residency Permit Receipt Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, who submitted a request for exceptional status for residency, challenged the administrative decision to refuse issuing a receipt for his first residency permit application, arguing it failed to comply with regulations requiring such a receipt to constitute a provisional authorization to stay. The court ruled that the document provided by the administrative authority, titled "confirmation of deposit," did not meet the requirements of the relevant code as it explicitly stated it was not proof of regular stay or associated rights, thereby constituting an implicit refusal of the required provisional authorization; consequently, the court annulled the refusal, ordered the authority to issue the proper receipt within eight days, and awarded costs to the applicant, while rejecting the request for provisional legal aid due to its prior lapse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority Regarding Residency Permit Receipt Refusal: The court ruled that the document provided by the administrative authority, titled "confirmation of deposit," did not meet the requirements of the relevant code as it explicitly stated it was not proof of regular stay or associated rights, thereby constituting an implicit refusal of the required provisional authorization; consequently, the court annulled the refusal, ordered the authority to issue the proper receipt within eight days, and awarded costs to the applicant, while rejecting the request for provisional legal aid due to its prior lapse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 as the standard that the provisional residence permit must meet, justifying the injunction.
Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay the sum of 1000 euros for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 juin 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à M. B si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été regardée comme frappée de caducité par décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2023/020591 du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 10 juin 1995 à Bamako, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 26 juin 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été regardée comme frappée de caducité par décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2023/020591 du 18 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger admis à déposer une demande de titre de séjour doit se voir remettre par le service instructeur de sa demande un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, en l'espèce, que Monsieur B a été reçu par les services de la préfecture de police le 26 juin 2023 lesquels, après avoir constaté que son dossier était complet, ont enregistré sa demande et lui ont remis un document intitulé " confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour " dont les mentions indiquent que s'il " constitue la preuve de dépôt " de cette demande, en revanche il " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Dès lors que ce document ne constitue pas une autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa remise constitue un refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour pris en méconnaissance des exigences de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police doit délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour conforme aux exigences de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours suivant la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 26 juin 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de première demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour conforme aux exigences de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours suivant la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
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Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315038/1-