Family Reunification Refusal Overturned on Insufficient Resource Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the police prefect's decision to refuse family reunification for the applicant's minor son because the prefect erred in assessing the sufficiency of the applicant's resources. Although the prefect relied on an insufficient average monthly income calculated over the twelve months preceding the September 2021 application, the court found that the applicant's tax records and pay slips demonstrated resources exceeding the minimum growth wage threshold for that period, and further noted the applicant's subsequent favorable evolution to stable employment with income above the threshold at the time of the challenged decision. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the prefect to grant the family reunification authorization within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Family Reunification Refusal Overturned on Insufficient Resource Assessment: Although the prefect relied on an insufficient average monthly income calculated over the twelve months preceding the September 2021 application, the court found that the applicant's tax records and pay slips demonstrated resources exceeding the minimum growth wage threshold for that period, and further noted the applicant's subsequent favorable evolution to stable employment with income above the threshold at the time of the challenged decision. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the prefect to grant the family reunification authorization within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order, annulling the police prefect's decision.
This article imposes an order on the police prefect regarding the granting of family reunification.
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
This article mandates the payment of costs to the applicant based on the cited administrative justice code provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 24 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Lapeyrere (cabinet Latournerie Wolfrom), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en raison du caractère suffisant de ses ressources ;
- elle méconnaît les articles L. 434-7 1° et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet de police n'est pas en situation de compétence liée lorsque la moyenne des revenus est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mais peut tenir compte de l'évolution des revenus ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 19 décembre 1972, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 février 2032. Elle a sollicité, le 17 septembre 2021, le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de son fils mineur né le 6 juillet 2011, de nationalité camerounaise. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne remplissait pas la condition de ressources.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article
L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Selon l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". L'article R. 434-4 de ce même code dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la moyenne mensuelle de ses ressources de 567 euros brut, appréciée sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial du 17 septembre 2021, était significativement inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de la période de référence. Toutefois, Mme B justifie, par la production de ses avis d'impôt sur les revenus des années 2020 et 2021, dont les montants déclarés de 17 235 euros et 19 483 euros sont corroborés en grande partie par les bulletins de paie qu'elle a également versés au dossier, que son emploi d'auxiliaire de vie lui a procuré un niveau de ressources supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de référence. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation du caractère suffisant du niveau de ses ressources.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier que la stabilité et le niveau des ressources de la requérante ont évolué favorablement au cours de la période postérieure à la période de référence. Elle bénéficiait ainsi, à la date de la décision attaquée du 2 mai 2023, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'accompagnant éducatif et social, au titre duquel elle percevait un revenu mensuel net supérieur au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'évolution de ses ressources, en particulier au regard de leur stabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils.
Sur l'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police accorde à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de police de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicité par la requérante au profit de son fils dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 2 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'accorder à Mme B le regroupement familial en faveur de son fils dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.